1. Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne.
2. Ces coûts comprennent les travaux effectués concernant le CS-SIS afin d'assurer la fourniture des services visés à l'article 4, paragraphe 4.
3. Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N. SIS II sont à la charge de l'État membre concerné.