1. Un signalement ne peut être introduit sans les données visées à l'article 20, paragraphe 2, points a), d), k) et l).
2. En outre, lorsqu'elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées à l'article 20, paragraphe 2, sont introduites.
Entrée en vigueur : | 17 janvier 2007 |
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Sortie de vigueur : | 11 décembre 2018 |
1. Un signalement ne peut être introduit sans les données visées à l'article 20, paragraphe 2, points a), d), k) et l).
2. En outre, lorsqu'elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées à l'article 20, paragraphe 2, sont introduites.
[…] Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 : " () / 2. […] Aux termes de l'article 23 du même règlement : » 1. […]
Lire la suite…[…] B, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses conclusions et moyens mais ajoute que la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établie que celle prise par l'Autriche a été notifiée et est exécutoire et que le signalement, qui ne comporte aucune mention relative à la « conduite à tenir » au sens de l'article 23 du règlement n° 1987/2006 du 20 décembre 2006, est irrégulier et ne peut fonder la mesure en litige ; que le préfet s'est senti en situation de compétence liée et qu'il n'est pas établi que des diligences ont été accomplies en vue de son départ, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2006 / Règlement n°1987/2006