Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 janvier 2007
Sortie de vigueur : 11 décembre 2018

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«signalement», un ensemble de données introduites dans le SIS II permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière à son égard;

b)

«informations supplémentaires», les informations non stockées dans le SIS II, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être échangées:

i)

afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement;

ii)

à la suite d'une réponse positive afin que la conduite à tenir demandée puisse être exécutée;

iii)

en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir demandée;

iv)

en ce qui concerne la qualité des données du SIS II;

v)

en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements;

vi)

en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès.

c)

«données complémentaires», les données stockées dans le SIS II et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsque les personnes au sujet desquelles des données ont été introduites dans le SIS II sont localisées à la suite de consultations effectuées dans ce système;

d)

«ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'est ni:

i)

citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, ni

ii)

ressortissant d'un pays tiers jouissant, en vertu d'accords entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le pays en question, d'autre part, de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union européenne;

e)

«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement;

f)

«traitement de données à caractère personnel» («traitement»), toute opération ou ensemble d'opérations, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 novembre 2022, n° 2213137
Rejet

[…] 3. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 412-5, L. 421-5, L. 432-1 et L. 432-2 sur lesquels le préfet a fondé sa décision, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8, et le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération. […]

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