1. Le présent règlement établit les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement dans le SIS II des signalements de ressortissants de pays tiers, ainsi qu'à l'échange d'informations supplémentaires et de données complémentaires aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans les États membres.
2. Le présent règlement contient également des dispositions concernant l'architecture technique du SIS II et les responsabilités incombant aux États membres et à l'instance gestionnaire visée à l'article 15, des règles générales sur le traitement des données, ainsi que des dispositions sur les droits des personnes concernées et sur la responsabilité.