Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 janvier 2007
Sortie de vigueur : 11 décembre 2018

1.   Le SIS II se compose:

a)

d'un système central (le «SIS II central») comprenant:

une fonction de support technique (le «CS-CIS») contenant la base de données du SIS II;

une interface nationale uniforme (le «NI-SIS»);

b)

d'un système national (le «N. SIS II») dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N. SIS II peut contenir un fichier de données (une «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II;

c)

d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et la NI-SIS (l'«infrastructure de communication»), fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS II et à l'échange de données entre les bureaux SIRENE visés à l'article 7, paragraphe 2.

2.   Les données du SIS II sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents systèmes N. SIS II. Une copie nationale est disponible pour effectuer des interrogations automatisées sur le territoire de chacun des États membres utilisant une telle copie. Il n'est pas possible de consulter les fichiers de données des N. SIS II des autres États membres.

3.   Le CS-SIS, qui assure le contrôle et la gestion techniques, est installé à Strasbourg (France) et un CS-SIS de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

4.   Le CS-SIS assure les services nécessaires à l'introduction et au traitement des données du SIS II, y compris les consultations dans la base de données du SIS II. Pour les États membres qui utilisent une copie nationale, le CS-SIS assure:

a)

la mise à jour en ligne de la copie nationale;

b)

la synchronisation et la cohérence entre la copie nationale et la base de données du SIS II;

c)

les opérations d'initialisation et de restauration de la copie nationale.

Décisions24


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 décembre 2017, 396507, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, dispose que : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, […] pour les seules données mentionnées au 3° de l'article R. 231/8 du même code (…) ». Le 1° de l'article R. 231-3 de code fait référence au « système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI ». […]

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2Conseil d'État, Formation spécialisée, 27 février 2019, 414766, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, […] pour les seules données mentionnées au 3° de l'article R. 231-8 du même code (…) ». Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure fait référence au « système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI ». […]

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3Conseil d'État, Formation spécialisée, 4 mai 2018, 408722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 3° de l'article R. 231-8 du même code (…) « . Le 1° de l'article R. 231-3 de code fait référence au » système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/JAI « . […]

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