1. Sans préjudice de l'article 25, les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure restrictive destinée à empêcher qu'ils entrent sur le territoire des États membres ou qu'ils transitent par leur territoire, adoptée conformément à l'article 15 du traité sur l'UE, y compris les mesures mettant en œuvre une interdiction de voyage décrétée par le Conseil de sécurité des Nations unies, font, dans la mesure où il peut être satisfait aux exigences en matière de qualité des données, l'objet d'une introduction dans le SIS II aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour.
2. L'article 23 ne s'applique pas aux signalements introduits en vertu du paragraphe 1 du présent article.
3. L'État membre responsable de l'introduction, de la mise à jour et de la suppression de ces signalements au nom de tous les États membres est désigné lors de l'adoption de la mesure en question prise au titre de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.