Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer ces signalements.
1. Les signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure restrictive visant à les empêcher d'entrer sur le territoire des États membres ou de transiter par ce territoire, prise conformément à des actes juridiques adoptés par le Conseil, y compris les mesures mettant en œuvre une interdiction de voyager imposée par le Conseil de sécurité des Nations unies, font, dans la mesure où il est satisfait aux exigences en matière de qualité des données, l'objet d'une introduction dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. 2. Les signalements sont introduits, mis à jour et supprimés par l'autorité compétente de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne au moment de l'adoption de la mesure. Si cet État membre n'a pas accès au SIS II ou aux signalements introduits conformément au présent règlement, la responsabilité est assumée par l'État membre qui exerce la présidence suivante et qui a accès au SIS II, y compris aux signalements introduits conformément au présent règlement.