Article 26 - Conditions d'introduction des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l'objet de mesures restrictives


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2020
1.   Les signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure restrictive visant à les empêcher d'entrer sur le territoire des États membres ou de transiter par ce territoire, prise conformément à des actes juridiques adoptés par le Conseil, y compris les mesures mettant en œuvre une interdiction de voyager imposée par le Conseil de sécurité des Nations unies, font, dans la mesure où il est satisfait aux exigences en matière de qualité des données, l'objet d'une introduction dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. 2.   Les signalements sont introduits, mis à jour et supprimés par l'autorité compétente de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne au moment de l'adoption de la mesure. Si cet État membre n'a pas accès au SIS II ou aux signalements introduits conformément au présent règlement, la responsabilité est assumée par l'État membre qui exerce la présidence suivante et qui a accès au SIS II, y compris aux signalements introduits conformément au présent règlement.

Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer ces signalements.

Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 5 février 2024, n° 2302507
Annulation

[…] Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. () », le point 7 de l'article 2 du même règlement définissant la « personne signalée aux fins de non-admission » comme « tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d'information Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et aux fins prévues par ces articles ». […]

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2CJUE, n° C-520/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DB et LY contre Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na…

[…] Le 26 mai 2017, la police bulgare a découvert, sur un parking de Silistra (Bulgarie), le véhicule immatriculé au nom de DB, et, après avoir consulté le système d'information automatisé « Activité de recherche » – SIS II, a constaté une coïncidence parfaite avec le numéro de cadre du véhicule ayant fait l'objet du signalement introduit par la Norvège. Sur le fondement de l'article 84, paragraphe 3, du ZMVR, ce véhicule et son certificat d'immatriculation ont été confisqués à DB.

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3CNIL, Délibération du 12 novembre 2009, n° 2009-587

[…] Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 26, 32, 40, 41 et 42 ;

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