1. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale.
2. Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas:
a) |
d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an; |
b) |
d'un ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre. |
3. Un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers.
4. Le présent article ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 26.
5. La Commission réexamine l'application du présent article est trois ans après la date visée à l'article 55, paragraphe 2. Sur la base de ce réexamen, la Commission, utilisant le droit d'initiative que lui confère le traité, fait les propositions nécessaires pour modifier les dispositions du présent article afin de parvenir à un degré plus élevé d'harmonisation des critères de signalement.
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ....................................... 23 - Article 16 .......................................................................................................................................... 23 B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 24 a. […] Sur le droit à un recours juridictionnel effectif ...................................................................................... 24 - Décision n° 89-266 DC du 9 janvier 1990, Loi modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France .......................................... 24 2
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