Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 décembre 2013
Sortie de vigueur : 16 octobre 2015

1.   Lors de la mise en œuvre de l'article 37, les autorités de gestion peuvent apporter une contribution financière aux instruments financiers suivants:

a)

les instruments financiers créés à l'échelon de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission;

b)

les instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité.

2.   Les contributions des Fonds ESI aux instruments financiers visés au paragraphe 1, point a), sont placées sur des comptes distincts et utilisées, conformément aux objectifs de chaque Fonds ESI concerné, pour soutenir des actions et des bénéficiaires finaux de manière cohérente par rapport au ou aux programmes dans le cadre desquels ces contributions sont versées.

Les contributions aux instruments financiers visés au premier alinéa sont soumises au présent règlement, sous réserve des exceptions expressément prévues,.

Le deuxième alinéa s'entend sans préjudice des règles relatives à la création et au fonctionnement des instruments financiers au titre du règlement financier, à moins que ces règles n'entrent en conflit avec celles du présent règlement, auquel cas le présent règlement prévaut.

3.   En ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité de gestion peut prévoir une contribution financière aux instruments suivants:

a)

les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées par la Commission conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe;

b)

les instruments financiers existants ou nouveaux spécialement conçus pour atteindre les objectifs spécifiques fixés au titre de la priorité en question.

La Commission adopte des actes d'exécution concernant les conditions standard auxquelles sont soumises les instruments financiers relevant du premier alinéa, point a). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

4.   Lorsqu'elle soutient des instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité de gestion peut:

a)

investir dans le capital de personnes morales existantes ou nouvellement créées, y compris celles qui sont financées par d'autres Fonds ESI, s'occupant de la mise en œuvre d'instruments financiers dans le respect des objectifs de chaque Fonds ESI concerné, lesquelles accompliront des tâches d'exécution; le soutien à ces entités est limité aux montants nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux investissements en conformité avec l'article 37 et d'une façon qui est cohérente avec les objectifs du présent règlement;

b)

confier des tâches d'exécution:

i)

à la BEI;

ii)

aux institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire ou aux institutions financières établies dans un État membre, poursuivant des objectifs d'intérêt public sous le contrôle d'une autorité publique;

iii)

à un organisme de droit public ou de droit privé; ou

c)

accomplir directement des tâches d'exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l'autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l'article 2, point 10).

Lorsqu'ils mettent en œuvre l'instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a), b) et c), veillent à ce que le droit applicable soit respecté, y compris en ce qui concerne les dispositions régissant les Fonds ESI, les aides d'État, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme et de fraude fiscale. Ces organismes ne sont pas établis dans des territoires dont les tribunaux ne coopèrent pas avec l'Union en ce qui concerne l'application des normes fiscales convenues à l'échelon international et n'entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies dans ces territoires et ils transposent ces obligations dans les contrats qu'ils concluent avec les intermédiaires financiers choisis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l'article 37. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil simultanément, au plus tard le 22 avril 2014.

5.   Lorsqu'ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition d'assumer la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l'article 140, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts.

6.   Les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, point b), auxquels des tâches d'exécution ont été confiées ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l'autorité de gestion ou créent l'instrument financier en tant que bloc financier séparé au sein de l'institution financière. S'il s'agit d'un bloc financier séparé, la comptabilité effectue une distinction entre les ressources du programme investies dans l'instrument financier et les autres ressources disponibles dans l'établissement financier. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.

7.   Lorsqu'un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), sous réserve de la structure de mise en œuvre de l'instrument considéré, les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans les accords de financement conformément à l'annexe III, aux niveaux suivants:

a)

le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds, et

b)

entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier.

8.   En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans un document de stratégie conformément à l'annexe IV que le comité de suivi examinera.

9.   Des contributions nationales, publiques ou privées, y compris, le cas échéant, des contributions en nature visées à l'article 37, paragraphe 10, peuvent être fournies au niveau du fonds de fonds, au niveau de l'instrument financier ou au niveau des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques des Fonds.

10.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des conditions uniformes applicables aux modalités de transfert et de gestion des contributions au titre du programme gérées par les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

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