Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 décembre 2013
Sortie de vigueur : 16 octobre 2015

1.   Les Fonds ESI peuvent servir à soutenir des instruments financiers au titre d'un ou de plusieurs programmes, y compris lorsqu'ils sont organisés par des fonds de fonds, de manière à contribuer à la réalisation d'objectifs spécifiques définis au titre d'une priorité.

Les instruments financiers sont mis en œuvre pour soutenir des investissements prévus pour être financièrement viables et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Aux fins de l'application du présent titre, les autorités de gestion, les organismes mettant en œuvre les fonds de fonds et les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se conforment au droit applicable, notamment celui relatif aux aides d'État et aux marchés publics.

2.   Le soutien aux instruments financiers se fonde sur une évaluation ex-ante ayant démontré l'existence de défaillances du marché ou de situations d'investissement non optimales et sur le niveau et l'ampleur estimés des besoins d'investissements publics, y compris les types d'instruments financiers auxquels il faut apporter un soutien. Cette évaluation ex-ante se fonde notamment sur:

a)

une analyse des défaillances du marché, des situations d'investissement non optimales et des besoins d'investissements liés aux domaines d'action et aux objectifs thématiques ou aux priorités d'investissement, dont il y a lieu de tenir compte en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu d'une priorité et d'apporter un soutien au moyen d'instruments financiers. Cette analyse se fonde sur de bonnes pratiques en matière de méthodologie;

b)

une évaluation de la valeur ajoutée des instruments financiers considérés comme devant bénéficier du soutien des fonds ESI, de la cohérence avec les autres formes d'intervention publique visant le même marché, les conséquences éventuelles en termes d'aides d'État, la proportionnalité de l'intervention envisagée et des mesures destinées à réduire au minimum les distorsions du marché;

c)

une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l'instrument financier jusqu'au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s'il y a lieu, une évaluation déterminant l'utilité et le niveau de la rémunération préférentielle nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d'investisseurs privés et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l'utilité et le niveau de cette rémunération préférentielle, comme un processus d'évaluation comparative ou offrant des garanties d'indépendance suffisantes;

d)

une évaluation des enseignements tirés des instruments similaires et sur les évaluations ex-ante réalisées par les États membres par le passé et sur une étude de la manière dont ces enseignements s'appliqueront à l'avenir;

e)

la stratégie d'investissement proposée, comportant une analyse des options relatives aux modalités de mise en œuvre au sens de l'article 38, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et les modalités envisagées de combinaison avec des aides sous forme de subventions, s'il y a lieu;

f)

un exposé des résultats escomptés et de la manière dont l'instrument financier concerné devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu de la priorité considérée, y compris des indicateurs permettant de déterminer cette contribution;

g)

les dispositions permettant le réexamen et l'actualisation, selon le cas, de l'évaluation ex-ante lors de l'exécution de tout instrument financier qui s'applique sur la base de ladite évaluation, lorsque, durant la phase de mise en œuvre, l'autorité de gestion estime que l'évaluation ex-ante ne reflète plus correctement les conditions du marché alors existantes.

3.   L'évaluation ex-ante visée au paragraphe 2 peut être réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée avant que l'autorité de gestion ne décide d'apporter une contribution à un instrument financier au titre d'un programme.

La synthèse des résultats et des conclusions des évaluations ex-ante se rapportant à des instruments financiers est publiée dans un délai de trois mois à compter de la date de leur achèvement.

L'évaluation ex-ante est soumise au comité de suivi pour information conformément aux règles spécifiques des Fonds.

4.   Lorsque les instruments financiers soutiennent le financement aux entreprises, y compris aux PME, un tel soutien doit cibler la création de nouvelles entreprises, le capital initial, c'est-à-dire le capital d'amorçage et le capital de départ, le capital d'expansion, le capital pour le renforcement des activités générales d'une entreprise ou la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes, sans préjudice des règles de l'Union relatives aux aides d'État et conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ce soutien peut comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et dans le but d'encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Il peut également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants.

5.   Les investissements devant bénéficier du soutien d'instruments financiers ne doivent pas être matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d'investissement.

6.   Lorsque des instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures concourant à l'objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, ou les investissements similaires dans des infrastructures concourant à l'objectif de diversification des activités non agricoles en milieu rural, ce soutien peut inclure le montant nécessaire pour la réorganisation d'un portefeuille de créances relatif à des infrastructures constituant une partie du nouvel investissement, à concurrence d'un plafond de 20 % du montant total du soutien du programme au titre de l'instrument financier en faveur de l'investissement.

7.   Les instruments financiers peuvent être combinés avec des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties. Lorsque le soutien émanant des Fonds ESI est fourni au moyen d'instruments financiers ou combiné, dans une opération unique, avec d'autres formes de soutien directement lié à des instruments financiers ciblant les mêmes bénéficiaires finaux, y compris le soutien technique, les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties, les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent à toutes les autres formes d'aide fournies dans le cadre de l'opération considérée. Le cas échéant, les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État sont respectées et des registres distincts sont tenus pour chaque type de soutien.

8.   Les bénéficiaires finaux d'une aide fournie par un instrument financier des Fonds ESI peuvent également recevoir une assistance des Fonds ESI au titre d'une autre priorité ou d'un autre programme ou d'un autre instrument soutenu par le budget de l'Union dans le respect des règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État. Dans un tel cas, des registres distincts sont tenus pour chaque source d'assistance et l'instrument de soutien financier des Fonds ESI doit faire partie d'un programme dont les dépenses éligibles sont distinctes des autres sources d'assistance.

9.   La combinaison de soutien apporté sous la forme de subventions et d'instruments financiers visée aux paragraphes 7 et 8 peut, sous réserve des règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, couvrir la même dépense pour autant que la somme de toutes les formes de soutien ne dépasse pas le montant total de la dépense concernée. Les subventions ne doivent pas être utilisées pour rembourser un soutien provenant d'instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.

10.   Les contributions en nature ne constituent pas des dépenses éligibles au titre des instruments financiers, sauf pour ce qui est des apports de terrains ou d'immeubles liés à des investissements concourant à l'objectif de développement rural, de développement urbain ou de revitalisation urbaine, lorsque ces terrains ou immeubles font partie de l'investissement. De tels apports de terrains ou d'immeubles sont éligibles pour autant que les conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, soient remplies.

11.   La TVA ne constitue pas une dépense éligible de l'opération, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA. Le traitement de la TVA au niveau des investissements réalisés par les bénéficiaires finaux n'est pas pris en compte pour déterminer l'éligibilité des dépenses au titre de l'instrument financier. Cependant, lorsque les instruments financiers sont combinés avec des subventions au titre des paragraphes 7 et 8 du présent article, les dispositions de l'article 69, paragraphe 3, s'appliquent à la subvention.

12.   Aux fins de l'application du présent article, les règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État sont celles en vigueur au moment où l'autorité de gestion ou l'organisme qui met en œuvre le fonds de fonds s'engage contractuellement à apporter des contributions au titre d'un programme à un instrument financier ou lorsque l'instrument financier s'engage contractuellement à apporter des contributions au titre d'un programme aux bénéficiaires finaux, selon le cas.

13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles spécifiques supplémentaires concernant l'achat de terrains et la combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers.

Décisions12


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 décembre 2022, 20BX02735, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 4211 du code général des collectivités territoriales, […] à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ()11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds () 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 décembre 2022, 20BX02224
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] aux termes de l'article L. 4211 du code général des collectivités territoriales, […] à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ()11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds () 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 décembre 2022, 20BX02740, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 4211 du code général des collectivités territoriales, […] à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ()11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds () 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, […]

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