Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 décembre 2013
Sortie de vigueur : 16 octobre 2015

1.   Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d'entamer des procédures de recouvrement. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds ou pour le FEAMP et applique une correction proportionnée. L'autorité de gestion inscrit les corrections financières dans les comptes de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

3.   La participation des Fonds ou du FEAMP annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l'État membre pour le programme opérationnel sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

4.   La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par cette irrégularité systémique.

5.   Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres liées au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche, qui sont proportionnelles, eu égard à la nature, la gravité, la durée et la réapparition du non-respect.

Décisions8


1CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] L'article 143, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé « Corrections financières effectuées par les États membres », prévoit : […]

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2CJUE, n° C-406/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 novembre 2015

[…] ( 38 ) Désormais, le règlement no 1303/2013 requiert expressément des États membres qu'ils appliquent des corrections financières « proportionnée[s] » (voir article 143, paragraphe 2). […]

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3CJUE, n° C-443/21, Demande (JO) de la Cour, SC Avicarvil Farms SRL/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 19 juillet 2021

[…] L'article 143 du règlement no 1303/2013 (1), lu en combinaison avec l'article 310 TFUE (principe de bonne gestion financière) et avec l'article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 (2) (repris à l'article 33, […]

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