Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 décembre 2013
Sortie de vigueur : 16 octobre 2015

1.   L'autorité d'audit fait en sorte que des contrôles du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel soient réalisés sur un échantillon approprié d'opérations, sur la base des dépenses déclarées. Les dépenses déclarées doivent être vérifiées à l'aide d'un échantillon représentatif et, en règle générale, de méthodes d'échantillonnage statistique.

Une méthode d'échantillonnage non statistique peut être utilisée à l'appréciation professionnelle de l'autorité d'audit dans des cas dûment justifiés, conformément aux normes d'audit internationales et, en tout cas, lorsque le nombre d'opérations pour un exercice comptable est insuffisant pour permettre l'utilisation d'une méthode statistique.

Dans de tels cas, la taille de l'échantillon est suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable conformément à l'article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier.

La méthode d'échantillonnage non statistique couvre au minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission au cours de l'exercice comptable, et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable.

2.   Lorsque les contrôles sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

3.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

4.   Dans les huit mois suivant l'adoption d'un programme opérationnel, l'autorité d'audit prépare une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise la méthodologie de l'audit, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est remise à jour tous les ans entre 2016 et 2024 inclus. Lorsqu'un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, il est possible de préparer une stratégie d'audit unique pour les programmes opérationnels concernés. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à sa demande.

5.   L'autorité d'audit établit:

a)

un avis d'audit conformément à l'article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier;

b)

un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport aux lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.

Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, les informations requises au premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en vue de fixer le champ d'application et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes, ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations visé au paragraphe 1 du présent article.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant les règles détaillées de l'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission.

Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 12 février 2024, n° 2100838
Annulation

[…] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, […]

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  • Tiré

2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 12 février 2024, n° 2100837
Annulation

[…] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, […]

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