1 . La définition de chacun des types de vin de table représentatifs de la production communautaire figure à l'annexe III .
Les listes des cépages figurant au point 1 sous c ) et au
point 2 sous b ) et c ) de l'annexe III sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 .
2 . Pour chacun des types de vin de table visés au para -
graphe 1, un prix d'orientation est fixé pour chaque cam -
pagne avant le 1er août .
3 . Le prix d'orientation est fixé sur la base de la moyenne des cours constatés pour le type de vin en cause pendant les deux campagnes précédant la date de fixation ainsi que du développement des prix pendant la campagne en cours .
Ces cours sont relevés à la production sur les marchés situés dans les régions viticoles de la Communauté sur lesquels une partie importante de la production de vin de table des régions considérées est commercialisée .
4 . Le prix d'orientation est fixé au stade de la production et est exprimé selon le type de vin, soit en Écus par % vol par hectolitre, soit en Écus par hectolitre .
5 . Les prix d'orientation et les types de vin auxquels ils s'appliquent sont fixés selon la procédure prévue à l'ar -
ticle 43 paragraphe 2 du traité .