Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 avril 1987

1 . Pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orien -

tation est fixé, la Commission établit chaque semaine, sur

la base de toutes les données dont elle dispose, et publie

dans la série C du Journal officiel des Communautés euro -

péennes :

a)un prix moyen à la production, ci-après dénommé « prix moyen », pour chaque marché représentatif du type de vin de table en cause ;

b)pour les vins de table des types R III, A II et A III, un prix représentatif communautaire, ci-après dénommé « prix représentatif », correspondant à la moyenne pondérée de tous les prix moyens établis ;

c)pour les vins de table des types R I, R II et A I, un prix représentatif communautaire, ci-après dénommé « prix représentatif », correspondant à la moyenne pondérée de la moitié des prix moyens établis . Cette moitié est constituée par les prix moyens les plus bas . Au cas où le nombre des prix moyens à retenir n'est pas entier, il est porté au nombre entier immédiatement supérieur .

Au cas où l'application de ces règles conduit à un nombre de prix moyens à retenir inférieur à huit pour le vin de table de type R I, inférieur à sept pour le vin de type R II et inférieur à huit pour le vin de type A I, on retient respectivement les huit, les sept et les huit prix les plus bas . Toutefois, si le nombre total des prix moyens établis est inférieur auxdits chiffres, tous les prix moyens établis sont retenus .

Les moyennes pondérées visées aux points b ) et c ) sont calculées en fonction des volumes auxquels se réfèrent les prix moyens retenus .

2 . Les États membres communiquent à la Commission toutes données utiles pour l'établissement des prix visés au paragraphe 1, et notamment les cours à la production de chaque type de vin de table constatés sur les marchés représentatifs et les quantités s'y référant .

3 . Les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des marchés représentatifs et les

méthodes de constatation des cours, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 .

Décision1


1CJCE, n° C-105/94, Arrêt de la Cour, Ditta Angelo Celestini contre Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG, 5 juin 1997

[…] 6 Les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre soumette le vin produit dans un autre État membre à un contrôle approprié en vue d'examiner sa conformité avec les normes du règlement n_ 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole, même si ce vin est accompagné de certificats d'analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l'État membre d'origine, dès lors que ces contrôles sont appliqués d'une manière non discriminatoire, qu'ils respectent le principe de proportionnalité et qu'il est tenu compte en particulier des contrôles déjà effectués dans l'État membre d'origine.

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