1 . Pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orien -
tation est fixé, la Commission établit chaque semaine, sur
la base de toutes les données dont elle dispose, et publie
dans la série C du Journal officiel des Communautés euro -
péennes :
a)un prix moyen à la production, ci-après dénommé « prix moyen », pour chaque marché représentatif du type de vin de table en cause ;
b)pour les vins de table des types R III, A II et A III, un prix représentatif communautaire, ci-après dénommé « prix représentatif », correspondant à la moyenne pondérée de tous les prix moyens établis ;
c)pour les vins de table des types R I, R II et A I, un prix représentatif communautaire, ci-après dénommé « prix représentatif », correspondant à la moyenne pondérée de la moitié des prix moyens établis . Cette moitié est constituée par les prix moyens les plus bas . Au cas où le nombre des prix moyens à retenir n'est pas entier, il est porté au nombre entier immédiatement supérieur .
Au cas où l'application de ces règles conduit à un nombre de prix moyens à retenir inférieur à huit pour le vin de table de type R I, inférieur à sept pour le vin de type R II et inférieur à huit pour le vin de type A I, on retient respectivement les huit, les sept et les huit prix les plus bas . Toutefois, si le nombre total des prix moyens établis est inférieur auxdits chiffres, tous les prix moyens établis sont retenus .
Les moyennes pondérées visées aux points b ) et c ) sont calculées en fonction des volumes auxquels se réfèrent les prix moyens retenus .
2 . Les États membres communiquent à la Commission toutes données utiles pour l'établissement des prix visés au paragraphe 1, et notamment les cours à la production de chaque type de vin de table constatés sur les marchés représentatifs et les quantités s'y référant .
3 . Les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des marchés représentatifs et les
méthodes de constatation des cours, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 .