1 . Les vins issus de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement des variétés de vigne pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne viticole au cours de laquelle ils ont été produits . Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie .
2 . Les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été produits . Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie .
Pour la détermination des quantités normalement vinifiées, il est tenu compte notamment :
-des quantités vinifiées au cours d'une période de référence à déterminer, antérieure à la campagne viticole 1980/1981 ou, pour l'Espagne, antérieure à
la campagne 1984/1985,
-des quantités de vin réservées aux destinations traditionnelles .
3 . Le prix d'achat du vin livré à la distillation dans le cadre de l'application des paragraphes 1 et 2 est égal à 50 % du prix d'orientation du vin de table du type A I fixé pour la campagne en cause .
Le prix payé par le distillateur ne peut être inférieur au prix d'achat .
4 . Dans le cadre de la distillation visée au présent article, le distillateur peut :
-soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol,
-soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation, à condition qu'il ait un titre alcoo -
métrique d'au moins 92 % vol .
Toutefois :
-les États membres peuvent prévoir que leur organisme d'intervention n'achète pas le produit visé au premier alinéa deuxième tiret,
-si le vin a été transformé en vin viné avant d'être livré à la distillation, l'aide visée au premier alinéa premier tiret est versée à l'élaborateur de vin viné et le produit issu de la distillation ne peut être livré à l'organisme d'intervention .
Un prix d'achat est fixé pour l'alcool neutre répondant à des caractéristiques qualitatives à déterminer .
Le prix d'achat des autres produits de la distillation pouvant être pris en charge par l'organisme d'intervention est fixé sur la base du prix d'achat visé au troisième alinéa et modulé afin de tenir compte notamment des frais néces -
saires pour transformer le produit en cause en alcool neutre .
5 . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article .
Ces règles comportent notamment :
-les conditions dans lesquelles la distillation est effectuée,
-les critères pour la fixation du montant de l'aide de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus,
-les critères pour la fixation de la part des dépenses incombant aux organismes d'intervention qui sera financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »,
-les critères pour la fixation des prix d'achat des produits de la distillation pouvant être pris en charge par les organismes d'intervention .
6 . Le montant de l'aide et les prix d'achat et la part des dépenses visés au paragraphe 5 sont fixés selon la procé -
dure prévue à l'article 83 . Selon la même procédure, sont arrêtées les modalités d'application du présent article et notamment la détermination des quantités normalement vinifiées visées au paragraphe 2, ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 .
36 Lorsqu'un tel opérateur ne respecte pas ces conditions, celui-ci s'octroie de la sorte un avantage par rapport aux opérateurs écartés de la procédure d'adjudication en raison de l'insuffisance de leur offre. […] administrative» au sens de l'article 4 du règlement n° 2988/95 ou de celle de «sanction administrative» au sens de l'article 5 de ce règlement. […] » au sens de l'article 5 du règlement n° 2988/95. […] Ainsi, dans un cas d'irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les dispositions de ce règlement ne déterminent pas précisément laquelle des sanctions énumérées à cet article 5 devrait être appliquée (voir arrêt du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C-367/09, Rec. p. I-10761, point 36).
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