L'ensemble des mesures visées au présent titre a pour but d'assurer l'équilibre sur le marché des vins de table ainsi qu'un prix minimal garanti sur le marché desdits vins, égal au moins à 82 % du prix d'orientation .
Le prix minimal garanti visé au premier alinéa n'est assuré aux producteurs soumis aux obligations visées à l'article 47 paragraphe 1 que pour autant qu'ils aient satisfait à ces obligations conformément à la disposition précitée .