Règlement (CEE) 822/87 du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitiAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 avril 1987

Sur le règlement :

Date de signature : 16 mars 1987
Date de publication au JOUE : 27 mars 1987
Titre complet : Règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Décisions190


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 20 février 1996, 94BX00928, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget en date du 17 novembre 1989, à cent hectolitres par hectare planté en vigne, qui ne peuvent être normalement vinifiés en application des dispositions de l'article 36 du règlement822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, relèvent d'une nature d'exploitation particulière au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 00-85.197, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 416, 417, 417 bis, 443, 1791 du Code général des impôts, du point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, des articles 13 du règlement CEE n° 4252/88 du 21 décembre 1988, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 113-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du contradictoire et du double degré de juridiction, violation des droits de la défense ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2000, 99-85.439, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 217-6 et R. 215-4 du Code de la consommation, 1 er de la loi du 26 mars 1930, 18, 19 et 23 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, 2-1 du règlement CEE n° 2392/89 du 24 juillet 1989, 65A et 410 du Code des douanes, des règlements CEE n° 822/87 du 16 mars 1987 et n° 2640/88 du 25 août 1988, des articles L. 26, L. 28 et R. 26-2 du Livre des procédures fiscales, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et du principe de la présomption d'innocence ;

 

Commentaires4


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; 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (JO L 43, p. 6), que l'écoulement de stocks d'alcool détenus par les organismes d'intervention pouvait se faire selon trois systèmes d'adjudication, à savoir l'adjudication permanente, l'adjudication simple et l'adjudication particulière. À cet égard, le considérant 17 indiquait qu'il convenait de procéder régulièrement à des ventes par adjudication simple à destination des pays de la zone des […] provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 [du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1)] détenus par les organismes d'intervention italien, français et espagnol;

 

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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2253/88 du Conseil […] èglement no 822/87. […] #232;glement no 822/87. […] (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2253/88 du Conseil, du 19 juillet 1988.

 

Texte du document

Version du 1 avril 1987 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique

européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée(1 ),

no 340/79 du Conseil, du 5 février 1979, déterminant les types de vins de table(4 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3805/85 ;

s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits ;

qualité ;

tives au vignoble pour les différentes superficies sont fonction de critères naturels, notamment du sol, du climat et

du relief ; que l'analyse du vignoble communautaire à la

lumière de ces éléments conduit à une classification des

superficies en trois catégories ;

des conditions climatiques et, par conséquent, être

utilisées comme base pour la classification des superficies

viticoles ;

danges, il convient de transférer aux États membres la compétence d'en décider dans les conditions prévues à cet égard ; qu'il convient, par ailleurs, de permettre la désacidification des vins afin de pouvoir corriger la teneur en acidité si la désacidification des produits en amont du vin s'est révélée insuffisante ;

considérant en outre qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'octroyer une aide au relogement des vins de table qui, faisant l'objet d'un contrat de stockage, ne peuvent pas être commercialisés et risquent de causer des difficultés de logement des vins de la nouvelle récolte ;

campagnes ;

convient par conséquent afin d'assurer l'efficacité indispensable de celle-ci, de regrouper les régions de production par État membre ;

indiqué de fixer le prix d'achat des vins livrés à la distillation obligatoire à un niveau suffisamment dissuasif pour les producteurs ;

6,2 millions d'hectolitres de vins de table au cours de la même campagne viticole, tout en réservant au Conseil la possibilité d'augmenter la quantité de vin de table pouvant être distillée dans le cadre de ces mesures ; que, dans le même but, il y a lieu de prévoir la possibilité de réserver ces dernières à certains types de vins de table ou à certaines zones viticoles ; qu'il est en outre opportun de prévoir la possibilité de réserver cette distillation aux producteurs ayant livré au cours de la même campagne du vin de table à la distillation préventive ;

mesures complémentaires peuvent consister notamment en un stockage des vins en cause pendant une période à déterminer, une action de distillation ou ces deux mesures ;

trique de leur vin par adjonction de saccharose ou de moûts de raisin ayant bénéficié de l'aide destinée à ces fins ne tirent un avantage économique indû de cette opération ; qu'il convient dès lors de prévoir un abattement du prix d'achat correspondant audit avantage pour toutes les

distillations prévues, à l'exception de celles visées aux

articles 35 et 45 pour lesquelles le niveau du prix justifie

l'exemption ;

conditions économiques, en raison des différentes pratiques oenologiques admises par le présent règlement ; que, afin d'éliminer cette discrimination, il est indiqué d'encourager l'emploi des produits de la vigne pour l'enrichissement, en élargissant par là même leurs débouchés et en contribuant à éviter la création d'excédents de vin ; que, pour ce faire, il y a lieu d'aligner les prix des différents produits utilisés pour l'enrichissement ; que ce résultat peut être atteint par l'institution d'un régime d'aide en faveur des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés pour l'enrichissement ; que, afin de sauvegarder l'équilibre général du marché viti-vinicole, il y a lieu de prévoir la possibilité de réserver, au cours d'une campagne donnée, l'octroi des aides aux moûts issus de certaines zones viticoles où traditionnellement la production de vins pour le coupage est un élément important de l'économie agricole ;

lande, de certains produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun, ces utilisations pouvant constituer, actuellement, des débouchés relativement importants ;

d'un ensemble de produits mis dans le commerce au

Royaume-Uni et en Irlande avec des instructions appa -

rentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin ; que l'octroi de l'aide doit avoir pour effet de remplacer l'utilisation des moûts importés par celle de moûts communautaires ;

le plus d'aptitude à satisfaire aux exigences qualitatives

susvisées ; que, toutefois, cette réservation ne doit pas donner lieu à des distorsions de concurrence ;

apparaît dès lors opportun de prévoir que, pendant un certain nombre de campagnes, l'aide pour l'utilisation des moûts de raisins soit destinée en partie au financement de ces actions ;

les objectifs du régime des importations prévu par l'organi -

sation commune du marché du vin ne soient pas

compromis ;

saires pour assurer ce respect ;

nauté ;

connaissances oenologiques actuelles et du progrès technologique, des teneurs maximales en anhydride sulfureux pour les vins destinés à la consommation humaine directe autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ;

nale ; que, toutefois, les pratiques oenologiques dans

certains pays tiers étant différentes de celles de la Commu -

nauté, il est opportun de prévoir la possibilité de déroger

à ce principe ;

sance des échanges intracommunautaires et internationales rend plus difficile l'action des services spécialisés des États membres ; qu'il y a donc lieu de créer les bases pour une meilleure collaboration entre les instances concernées des différents États membres afin de prévenir ou de déceler toute infraction aux dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole ;

gestion ;

no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune(5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3769/85(6 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :