1. Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) no 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel relevant de l’article 4 ainsi que les titres des certificats délivrés au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 3.
2. Les États membres dans lesquels il n’est fait usage d’aucun solvant à base de gaz à effet de serre fluorés peuvent décider de ne pas désigner d’organisme de certification ou d’organisme d’évaluation visés respectivement à l’article 4 et à l’article 5, ou encore ni l’un ni l’autre, avant que la nécessité d’une telle certification ne se fasse sentir. Dans ce cas, l’État membre concerné prend les mesures nécessaires requises par la législation nationale pour permettre la délivrance de ces certificats sans retard injustifié si cette certification se révélait nécessaire ultérieurement.
Au plus tard le 4 janvier 2009, l’État membre notifie à la Commission son intention d’appliquer les dispositions du présent paragraphe et les mesures prises pour s’y conformer. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s’applique pas.
3. Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 1 à l’aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.