1. Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 39, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2, et afin d'éviter que ces activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires:
a) |
font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; |
b) |
exigent que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération; |
c) |
conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales; |
d) |
s'ils soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, telle qu'indiquée sur les sites Internet énumérés à l'annexe V, sans préjudice des articles 5 et 16. La CRF ou l'autre autorité compétente sert de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la prolifération. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes. |
Les exigences susmentionnées applicables aux établissements financiers et de crédit complètent les obligations existantes découlant du règlement (CE) no 1781/2006 et de la mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (16).
2. Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec:
a) |
les établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran, y compris la Banque centrale d'Iran; |
b) |
les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 39, des établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran; |
c) |
les succursales et filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 39, des établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran; |
d) |
les établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en Iran mais qui sont contrôlés par des personnes et entités domiciliées en Iran. |