Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 octobre 2010
Sortie de vigueur : 24 mai 2011

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe VII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe VII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008) ou aux paragraphes 11, 12 ou 19 de sa résolution 1929 (2010).

2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe VIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe VIII comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes non cités à l'annexe VII qui ont été reconnus conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil:

a)

comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran, y compris en concourant à l'acquisition de biens et technologies interdits, ou comme étant détenus par une telle personne ou entité ou par un tel organisme, ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions;

b)

comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413/PESC du Conseil ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à s'y soustraire;

c)

comme étant un membre de haut niveau du Corps des gardiens de la révolution islamique ou une personne morale, une entité ou un organisme détenu par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou l'un ou plusieurs de ses membres de haut niveau, ou se trouvant sous leur contrôle;

d)

comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) ou se trouvant sous son contrôle.

Conformément à l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui appartiennent à l'IRISL ou qui sont sous son contrôle, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires. Cette interdiction ne concerne pas l'exécution d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

L'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui lui appartiennent ou qui sont sous son contrôle ne requiert pas la saisie ou la rétention des navires détenus par ces entités ou des cargaisons qu'ils transportent dans la mesure où ces cargaisons appartiennent à des tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités.

3.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés aux annexes VII et VIII, ni dégagé à leur profit.

4.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   Les annexes VII et VIII indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe VII.

6.   Les annexes VII et VIII contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe VII. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe VII mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Décisions67


1CAA de PARIS, Chambres réunies, 22 juin 2015, 13PA04865, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Par un arrêt du 26 avril 2007, la Cour d'appel de Paris, infirmant sur ce point le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2006, a jugé que la société Bank Sepah devait être tenue pour civilement responsable des agissements de son salarié et a condamné la banque, avec trois autres personnes physiques, […] reçu le 5 décembre suivant, les sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited ont saisi le ministre chargé de l'économie en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 961/2010 du 25 octobre 2010, d'autoriser le déblocage des avoirs de la société Bank Sepah, dans la limite de l'indemnité qui leur est due. […]

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2CJUE, n° T-128/12, Demande (JO) du Tribunal, HTTS/Conseil, 21 mars 2012

[…] Dans ce contexte, la requérante soutient que le Conseil aurait porté atteinte à son droit à une protection juridique effective et, en particulier, à l'obligation de motivation, en n'apportant pas de motivation suffisante pour l'inscription renouvelée de la requérante dans la liste des personnes, des entités et des organismes qui, aux termes des articles 19 et 20 de la décision 2012/35/PESC (3) et de l'article 16 du règlement (UE) no 961/2010 (4) sont soumis à des mesures restrictives.

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3CJUE, n° T-53/12, Demande (JO) du Tribunal, CF Sharp Shipping Agencies Pte/Conseil, 12 février 2012

[…] Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que le défendeur, en affirmant qu'elle est une société écran d'Islamic Republic of Iran Shipping Lines, détenue ou contrôlée par cette dernière, a manifestement dénaturé les faits et qu'il a commis une erreur manifeste dans l'application de l'article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 961/2010 en inscrivant la requérante à l'annexe VIII dudit règlement.

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Commentaires7


www.hugheshubbard.com · 17 décembre 2020

[…] 20 Articles 1 et 7 du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007, repris par les articles 1er et 16 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010. […]

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Cour de cassation

#8217;article 2234 du code civil, ensemble les articles 1 et 7 du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007, repris par les articles 1 et 16 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 ;

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