Règlement (CEE) 491/86 du 25 février 1986Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 mars 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 25 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 1 mars 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) no 491/86 du Conseil du 25 février 1986 déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l' importation en Espagne de certains produits agricoles en provenance des pays tiers |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 77 de l'acte d'adhésion prévoit que le royaume d'Espagne peut appliquer jusqu'au 31 décembre 1995 des restrictions quantitatives à l'importation, en provenance des pays tiers, de certains produits; que le Conseil doit déterminer les modalités d'application de ces restrictions quantitatives; considérant qu'il paraît souhaitable d'utiliser comme critère pour la fixation des restrictions quantitatives, soit la moyenne des importations en Espagne, soit un pourcentage de la production espagnole; que, lorsqu'aucun de ces deux critères ne paraît satisfaisant, il y a lieu de prendre en considération les besoins du marché espagnol et la nécessité de contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial; considérant que le royaume d'Espagne peut appliquer des restrictions quantitatives à l'importation, en provenance des pays tiers, des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable à l'importation en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; considérant que les restrictions quantitatives ne doivent pas conduire à traiter de manière moins favorable les produits communautaires par rapport aux produits des pays tiers; considérant que le présent règlement s'applique à l'ensemble des pays tiers, sans préjudice par ailleurs des protocoles à conclure avec les pays tiers préférentiels conformément à l'article 179 de l'acte ou des mesures transitoires visées à son article 180; qu'il convient toutefois de préciser que les quantités résultant des restrictions quantitatives fixées en application de ces articles seront incluses dans celles valables pour l'ensemble des pays tiers en vertu du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986