Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juin 2009

1.   Afin de permettre au consommateur d’identifier les parties non comestibles si les matériaux et objets actifs et intelligents ou certaines parties de ces matériaux et objets donnent l’impression d’être comestibles, ils portent:

a)

la mention «NE PAS MANGER»; et

b)

dans la mesure des possibilités techniques, le symbole reproduit à l’annexe I.

2.   Les informations prévues au paragraphe 1 sont bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles sont imprimées en caractères d’au moins 3 mm et répondent aux exigences prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1935/2004.

3.   Les substances actives libérées sont considérées comme des ingrédients au sens de l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et sont soumises aux dispositions de ladite directive.

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