Article 43 - Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes présentant un risque grave


Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 mars 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 41, paragraphe 1, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique, bien que conforme aux exigences applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique, il demande à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause, une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, pour retirer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique du marché ou pour le (la) rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. L’État membre peut refuser l’immatriculation de ces véhicules tant que le constructeur du véhicule n’a pas pris toutes les mesures appropriées.

2.   En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques visés au paragraphe 1, l’opérateur économique garantit que des mesures correctives sont prises pour tous ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.

3.   L’État membre visé au paragraphe 1 communique à la Commission et aux autres États membres, dans un délai d’un mois, toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.

4.   La Commission consulte sans délai les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a accordé la réception par type, et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si les mesures nationales visées au paragraphe 1 sont jugées justifiées ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

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