Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 mars 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

Aux fins du présent règlement et des actes énumérés à l’annexe I, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:

1)   «réception par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

2)   «réception par type de l’ensemble du véhicule»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

3)   «réception par type de système»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un système monté sur un véhicule d’un type particulier satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

4)   «réception par type de composant»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un composant indépendant du véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

5)   «réception par type d’entité technique»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’une entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables pour un ou plusieurs types déterminés de véhicules;

6)   «réception nationale par type»: la procédure de réception par type prévue par le droit national d’un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;

7)   «réception UE par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement;

8)   «tracteur»: tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d’un ou de plusieurs sièges passagers;

9)   «remorque»: tout véhicule agricole ou forestier essentiellement conçu pour être tiré par un tracteur et principalement destiné au transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égale ou supérieure à 3,0;

10)   «engin interchangeable tracté»: tout véhicule utilisé en agriculture ou foresterie conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, qui comporte un outil à demeure ou est conçu pour le traitement de matières, qui peut comporter un plateau de chargement conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l’exécution des tâches, ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3,0;

11)   «véhicule»: tout tracteur, toute remorque ou tout engin interchangeable tracté au sens des points 8, 9 et 10;

12)   «véhicule de base»: tout véhicule utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multiétape;

13)   «véhicule incomplet»: tout véhicule dont l’achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent règlement;

14)   «véhicule complété»: tout véhicule constituant l’aboutissement de la procédure de réception par type multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent règlement;

15)   «véhicule complet»: tout véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux exigences techniques applicables du présent règlement;

16)   «véhicule de fin de série»: tout véhicule faisant partie d’un stock qui ne peut être mis à disposition sur le marché ou qui ne peut plus être mis à disposition sur le marché, immatriculé ou mis en service en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné;

17)   «système»: un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement;

18)   «composant»: un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d’un véhicule et qui peut être réceptionné par type indépendamment d’un véhicule conformément au présent règlement et aux actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, lorsque ces actes le prévoient expressément;

19)   «entité technique»: un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement et destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicule déterminés, lorsque ces actes le prévoient expressément;

20)   «pièces»: les éléments qui sont utilisés pour l’assemblage d’un véhicule ainsi que les pièces de rechange;

21)   «équipement»: tout élément autre que des pièces qui peut être ajouté ou monté sur un véhicule;

22)   «pièces ou équipements d’origine»: les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements; il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces ou équipements sont d’origine si le fabricant certifie que les pièces ou équipements satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;

23)   «pièces de rechange»: les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d’origine de ce véhicule, y compris des éléments tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule, à l’exception du carburant;

24)   «sécurité fonctionnelle»: l’absence de risque inacceptable de blessure physique ou de dommage à la santé des personnes ou aux biens découlant de dangers causés par un dysfonctionnement de systèmes, de composants ou d’entités techniques mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques ou électroniques;

25)   «constructeur»: toute personne physique ou morale responsable, devant l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception par type ou d’autorisation ainsi que de la conformité de la production et qui est également chargée des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits, que cette personne physique ou morale soit ou non directement associée à tous les stades de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique soumis à réception;

26)   «mandataire du constructeur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception ou de l’autorité chargée de la surveillance du marché et pour agir pour son compte dans le domaine du présent règlement;

27)   «autorité compétente en matière de réception»: l’autorité d’un État membre établie ou désignée par l’État membre et notifiée à la Commission par celui-ci, qui est compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s’acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;

28)   «service technique»: une organisation ou un organisme désigné(e) par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais, ou en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation initiale et d’autres essais ou inspections au nom de l’autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l’autorité compétente en matière de réception elle-même;

29)   «essai en interne»: la réalisation d’essais dans les locaux du constructeur, l’enregistrement des résultats d’essais et la remise d’un rapport comprenant des conclusions à l’autorité compétente en matière de réception par le constructeur, lorsque celui-ci a été désigné en tant que service technique pour évaluer la conformité à certaines exigences;

30)   «méthode d’essai virtuelle»: des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques prévues par un acte délégué adopté en application de l’article 27, paragraphe 6, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique physique;

31)   «fiche de réception par type»: le document par lequel l’autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique est réceptionné;

32)   «fiche de réception UE par type»: la fiche établie d’après le modèle prévu par l’acte d’exécution adopté en application du présent règlement ou la fiche de communication reproduite dans les règlements de la CEE-ONU applicables visés dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement;

33)   «certificat de conformité»: le document délivré par le constructeur afin de certifier que le véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné;

34)   «système de diagnostic embarqué» ou «système OBD»: un système qui a la capacité d’identifier l’origine probable de dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d’ordinateur;

35)   «information sur la réparation et l’entretien des véhicules»: toute information nécessaire pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, y compris toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information; de telles informations comprennent tout renseignement requis pour le montage de pièces et d’équipements sur les véhicules;

36)   «opérateur indépendant»: des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l’entretien de véhicules, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d’équipements, d’outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d’information technique, des clubs automobiles, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements pour véhicules à carburant alternatif;

37)   «véhicule neuf»: un véhicule qui n’a encore jamais été immatriculé ou mis en service;

38)   «immatriculation»: l’autorisation administrative pour la mise en service notamment sur route d’un véhicule, impliquant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro de série, appelé «numéro d’immatriculation», à titre permanent, temporaire ou pour une courte durée;

39)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement dans l’Union;

40)   «mise en service»: la première utilisation dans l’Union, conformément à sa destination, d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement;

41)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement provenant d’un pays tiers;

42)   «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le constructeur ou l’importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;

43)   «opérateur économique»: le constructeur, le mandataire du constructeur, l’importateur ou le distributeur;

44)   «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités nationales pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences établies dans la législation d’harmonisation pertinente de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;

45)   «autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d’un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;

46)   «autorité nationale»: une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l’immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements;

47)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

48)   «type de véhicule»: un groupe de véhicules, y compris les variantes et versions d’une même catégorie, identiques au moins par les aspects essentiels suivants:

la catégorie,

le constructeur,

la désignation de type donnée par le constructeur,

les caractéristiques essentielles de construction et de conception,

le châssis-poutre/châssis avec longerons/châssis articulé (différences évidentes et fondamentales),

pour la catégorie T: les essieux (nombre), et pour la catégorie C: les essieux/voies (nombre),

dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure;

49)   «variante»: des véhicules du même type, identiques sous au moins les aspects suivants:

a)

en ce qui concerne les tracteurs:

la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie,

la phase d’achèvement,

le moteur (combustion interne/hybride/électrique/hybride-électrique),

le principe de fonctionnement,

le nombre et la disposition des cylindres,

les différences de puissance n’excédant pas 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure au plus à la puissance la plus faible),

les différences de cylindrée n’excédant pas 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure au plus à la valeur la plus faible),

les essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

les essieux directeurs (nombre et emplacement),

la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,

la transmission (genre),

le dispositif de protection contre le renversement,

les essieux freinés (nombre);

b)

en ce qui concerne les remorques et les engins interchangeables tractés:

les essieux directeurs (nombre, emplacement, interconnexion),

la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,

les essieux freinés (nombre);

50)   «véhicule hybride»: un véhicule motorisé équipé d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d’énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion;

51)   «véhicule électrique hybride»: un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie/d’alimentation électrique ci-après:

a)

un combustible consommable;

b)

une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique.

Cette définition comprend aussi les véhicules qui tirent leur énergie d’un combustible consommable uniquement dans le but de recharger un dispositif de stockage d’énergie/d’alimentation électrique;

52)   «véhicule électrique pur»: un véhicule dont la propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l’énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l’énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l’énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule;

53)   «version d’une variante»: des véhicules constitués d’une combinaison d’éléments figurant dans le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10.

Les références faites, dans le présent règlement, aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement sont à lire comme des références aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement et dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application du présent règlement.

Décisions2


1CJUE, n° C-513/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « Agrodetalė » UAB, 8 février 2017

[…] Aux termes de l'article 3 de la directive 2003/37 : […]

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2CJUE, n° C-513/15, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par « Agrodetalė » UAB, 15 juin 2017

[…] Aux termes de l'article 3 de la directive 2003/37 : […]

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