Article 41 - Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques présentant un risque grave


Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 mars 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public relevant du présent règlement, l’autorité qui a accordé la réception procède à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en cause en tenant compte de toutes les exigences définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de réception et/ou les autorités chargées de la surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité qui a accordé la réception constate que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique ne respecte pas les exigences définies dans le présent règlement, elle invite sans délai l’opérateur économique en question à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en conformité avec ces exigences, les retirer du marché ou les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités compétentes en matière de réception considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes qu’il a mis sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service dans l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités nationales adoptent toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

5.   Les autorités nationales informent sans délai la Commission et les autres États membres des mesures prévues au paragraphe 4.

Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités compétentes en matière de réception indiquent si la non-conformité résulte d’une des causes suivantes:

a)

le non-respect, par le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique, des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;

b)

des lacunes dans les actes applicables énumérés à l’annexe I.

6.   Les États membres informent, dans un délai d’un mois, la Commission et les autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 6 du présent article, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure prise par un État membre, cette mesure est évaluée par la Commission conformément à l’article 42.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en cause, par exemple son retrait de leur marché, sans délai.

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