Règlement (CE) 2803/1999 du 22 décembre 1999 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2000 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférenteAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2803/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2000 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3318/94(2), et notamment son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 12 du règlement (CEE) no 3759/92 prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des interventions pour les produits visés à l'annexe I, points A et D, dudit règlement; la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine;
(2) le règlement (CEE) no 1501/83 de la Commission du 9 juin 1983 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l'objet de mesures de régularisation des marchés(3), a fixé les options selon lesquelles doivent être écoulés les produits retirés; il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur de ceux-ci pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres;
(3) sur la base des données relatives à cette valeur, il est opportun de fixer, pour la campagne de pêche 2000 cette valeur comme indiqué à l'annexe;
(4) en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 3902/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1338/95(5), des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu'une organisation de producteurs ou un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente; l'organisme précité est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue; il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre;
(5) les dispositions précitées s'appliquent également à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3902/92;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: