Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Les autorités compétentes désignées au titre de l'article 20, paragraphe 1, et le réseau européen de la concurrence (REC), le cas échéant, suivent régulièrement l'évolution du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public et évaluent notamment:

a)

les risques découlant d'une incidence élevée de lacunes du point de vue de la qualité d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, notamment des lacunes systématiques au sein du réseau de cabinets d'audit, qui peuvent conduire à la disparition d'un ou de cabinets d'audit, à l'interruption de la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, à une plus grande accumulation de risques de lacunes de l'audit et à des incidences sur la stabilité globale du secteur financier;

b)

les niveaux de concentration du marché, y compris dans des secteurs spécifiques;

c)

le travail des comités d'audit;

d)

la nécessité d'adopter des mesures pour atténuer les risques visés au point a).

2.   Au plus tard le 17 juin 2016, et au moins tous les trois ans par la suite, chaque autorité compétente et le REC élaborent un rapport sur l'évolution du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public, qu'ils soumettent au CEAOB, à l'AEMF, à l'ABE, à l'AEAPP et à la Commission.

Après consultation du CEAOB, de l'AEMF, de l'ABE et de l'AEAPP et sur la base de ces rapports, la Commission rédige un rapport commun sur cette évolution au niveau de l'Union. Ce rapport commun est soumis au Conseil, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, ainsi que, le cas échéant, au Parlement européen.

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EFL Actualités · 5 mars 2021
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