Les autorités compétentes des États membres coopèrent chaque fois que cela est nécessaire aux fins du présent règlement, y compris lorsque le comportement faisant l'objet d'une enquête ne constitue pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire en vigueur dans l'État membre concerné.
Article 29 - Obligation de coopérer
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 16 juin 2014 |
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Sortie de vigueur : | 9 janvier 2024 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2014 / Règlement Règlement Audit n°537/2014