Article 6 - Préparation au contrôle légal des comptes et évaluation des risques qui pèsent sur l'indépendance


Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Avant d'accepter ou de poursuivre une mission de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie et documente, outre ce qui est prévu à l'article 22 ter de la directive 2006/43/CE, les éléments suivants:

a)

son respect des exigences figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement;

b)

le respect des conditions prévues à l'article 17 du présent règlement;

c)

sans préjudice de la directive 2005/60/CE, l'intégrité des membres des organes de surveillance, d'administration et de direction de l'entité d'intérêt public.

2.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit:

a)

confirme chaque année par écrit au comité d'audit que le contrôleur légal des comptes, le cabinet d'audit et ses associés, ainsi que les membres des instances dirigeantes et les gestionnaires qui effectuent le contrôle légal des comptes sont indépendants vis-à-vis de l'entité contrôlée;

b)

discute avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, qu'il a documentés conformément au paragraphe 1.

Décision0

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