Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit présentent les résultats du contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public dans un rapport d'audit.

2.   Le rapport d'audit est élaboré conformément à l'article 28 de la directive 2006/43/CE et comprend, en outre, au moins les éléments suivants:

a)

il indique qui ou quel organisme a désigné les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit;

b)

il indique la date de cette désignation et la durée totale de mission sans interruption, y compris les reconductions et les renouvellements précédents des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

c)

il fournit, pour étayer l'avis d'audit, les éléments suivants:

i)

une description des risques jugés les plus importants d'anomalies significatives, y compris les risques d'anomalie significative due à une fraude;

ii)

une synthèse des réponses du contrôleur légal des comptes face à ces risques; et

iii)

le cas échéant, les principales observations relatives à ces risques.

Lorsque cela est pertinent au regard des informations susmentionnées fournies dans le rapport d'audit concernant chaque risque jugé important d'anomalie significative, le rapport d'audit fait clairement référence à la divulgation qui a été faite, dans les états financiers, de ces informations;

d)

il explique dans quelle mesure le contrôle légal des comptes a été considéré comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude;

e)

il confirme que l'avis d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11;

f)

il atteste qu'il n'a pas été fourni de services autres que d'audit interdits visés à l'article 5, paragraphe 1, et que les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit sont restés indépendants vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de l'audit;

g)

il indique les services, outre le contrôle légal des comptes, qui ont été fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, à l'entité contrôlée et sa ou ses filiales, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou les états financiers.

Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires en rapport avec le contenu du rapport d'audit.

3.   Hormis l'exigence énoncée au paragraphe 2, point e), le rapport d'audit ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11. Le rapport d'audit est rédigé d'une manière claire et non ambiguë.

4.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport d'audit.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] 10 - Article 5 ............................................................................................................................................ 10 - Article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime [modifié par l'article 5] .............................. 10 10 . […] Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable .................. 10 - Article 16 .......................................................................................................................................... 10 - Article […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2022

La compagnie nationale et son conseil ont été institués par décret du 12 août 1969, lui-même pris sur le fondement de l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui renvoyait au pouvoir règlementaire, de manière très large, […] ce texte n'est pas de ceux dont l'article 1er de la Constitution réserve l'édiction au pouvoir législatif (CE 7 mai 2013, Fédération CFTC de l'agriculture et autres, n°362280, au recueil). […] Les rapports d'audit réalisés auprès de ces entités obéissent à des règles particulières définies à l'article 10 du règlement ; les commissaires exercent leur mission en lien avec un « comité spécialisé » institué spécifiquement en leur sein (art. […]

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