Règlement délégué (UE) 2017/2365 du 18 décembre 2017


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2018

Sur le règlement :

Date de signature : 18 décembre 2017
Date de publication au JOUE : 19 décembre 2017
Titre complet : Règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Décisions11


1CJUE, n° C-643/19, Ordonnance de la Cour, Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA contre Município de Peso da Régua, 25 mai 2020

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 56, paragraphe 1, et de l'article 60, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 19) (ci-après la « directive 2014/24 »), ainsi que du principe de concurrence.

 

2CJUE, n° C-441/22, Arrêt de la Cour, Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa…

— 

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 72, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 19) (ci-après la « directive 2014/24 »).

 

3CJUE, n° C-367/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Tax-Fin-Lex d.o.o. contre Ministrstvo za notranje zadeve, 28 mai 2020

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[…] La notion de « contrat à titre onéreux » visée à l'article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas de qualifier de « marché public de services » une opération par laquelle le soumissionnaire propose au pouvoir adjudicateur de prester le service pour un montant de zéro euro, dans la mesure où les parties au contrat ne conviennent pas d'une contrepartie de valeur économique à la charge du pouvoir adjudicateur.

 

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 8 août 2019

genesis-avocats.com · 19 janvier 2018

Texte du document

Version du 1 janvier 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit: