Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juin 2022
Sortie de vigueur : 1 janvier 2023
1.   ►C1  L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), est accordée aux gestionnaires terriens privés et publics et à leurs associations, et concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d'entretien, y compris les éventuels dégagements anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans.  ◄ Dans le cas de terres appartenant à l'État, l'aide peut uniquement être accordée si l'organisme qui gère ces terres est un organisme privé ou une municipalité.

L'aide au boisement de terres qui sont la propriété d'autorités publiques ou l'aide accordée pour les arbres à croissance rapide ne couvre que les coûts d'installation.

2.   Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. 3.   Afin que le boisement des terres agricoles soit conforme aux objectifs de la politique environnementale, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2 du présent article.

Décision1


1CJUE, n° T-491/21, Arrêt du Tribunal, Hongrie contre Commission européenne, 12 juillet 2023

[…] Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juillet 2023.#Hongrie contre Commission européenne.#FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Hongrie – Exclusion du double financement – Article 30 du règlement (UE) no 1306/2013 – Article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 – Aide au boisement – Article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 – Aide à l'écologisation – Article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 – Cumul des aides.#Affaire T-491/21. […]

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