Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2017
Sortie de vigueur : 9 octobre 2018

1.   L’EES comprend un mécanisme qui recense automatiquement les fiches d’entrée/de sortie ne comportant pas de données concernant la sortie immédiatement après la date d’expiration d’un séjour autorisé et recense automatiquement les fiches pour lesquelles la durée maximale du séjour autorisé a été dépassée.

2.   Pour les ressortissants de pays tiers qui franchissent une frontière sur la base d’un document facilitant le transit en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 du Conseil (39) (FTD), l’EES comprend un mécanisme qui recense automatiquement les fiches d’entrée/de sortie ne comportant pas de données concernant la sortie immédiatement après le moment d’expiration du séjour autorisé et recense automatiquement les fiches pour lesquelles la durée maximale du séjour autorisé a été dépassée.

3.   Une liste, générée par l’EES et contenant les données visées aux articles 16 et 17, de toutes les personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé est mise à disposition des autorités nationales compétentes désignées, conformément à l’article 9, paragraphe 2, afin que celles-ci puissent prendre les mesures appropriées.

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