Article 20 - Inspection du navire de transport du bétail lors du chargement et du déchargement


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 janvier 2005
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   L'autorité compétente inspecte les navires de transport du bétail avant le chargement des animaux afin de vérifier notamment que:

a)

le navire de transport du bétail est construit et équipé pour la quantité et le type d'animaux à transporter;

b)

les compartiments où les animaux seront logés sont maintenus en bon état;

c)

l'équipement visé à l'annexe I, chapitre IV, est maintenu en bon état de fonctionnement.

2.   L'autorité compétente inspecte ce qui suit avant et pendant toute opération de chargement/déchargement des navires de transport du bétail afin de s'assurer que:

a)

les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage;

b)

les opérations de chargement/déchargement sont menées dans le respect des dispositions de l'annexe I, chapitre III;

c)

les mesures d'approvisionnement en nourriture et en eau sont conformes aux dispositions de l'annexe I, chapitre IV, section 2.

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