Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 janvier 2005
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Les annexes du présent règlement sont modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, afin, notamment, de les adapter au progrès technologique et scientifique, à l'exception de l'annexe I, chapitre IV, et chapitre VI, point 3.1, de l'annexe II, sections 1 à 5, et des annexes III, IV, V et VI, qui peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

2.   Les éventuelles modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

3.   Les certificats ou autres documents prévus par la législation vétérinaire communautaire relatifs aux animaux vivants peuvent être complétés selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, afin de tenir compte des exigences du présent règlement.

4.   L'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle conformément à l'article 6, paragraphe 5, peut être étendue aux conducteurs ou convoyeurs d'autres espèces domestiques selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

5.   La Commission peut adopter une dérogation à l'annexe I, chapitre I, point 2, sous e), dans le cadre de mesures exceptionnelles de soutien du marché en raison de restrictions de mouvement découlant de mesures vétérinaires de lutte contre une maladie. Le comité mentionné à l'article 31 est informé des mesures adoptées.

6.   Il est possible d'adopter des dérogations en ce qui concerne les conditions fixées pour les voyages de longue durée, afin de tenir compte de l'éloignement de certaines régions par rapport à la partie continentale du territoire de la Communauté, selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

7.   Par dérogation au présent règlement, les États membres peuvent continuer d'appliquer les dispositions nationales en vigueur en ce qui concerne le transport, dans leurs régions ultrapériphériques, d'animaux originaires de ces régions ou y arrivant. Ils en informent la Commission.

8.   Dans l'attente de l'adoption de dispositions détaillées pour les espèces qui ne sont pas expressément mentionnées dans les annexes, les États membres peuvent établir ou maintenir des règles nationales supplémentaires applicables au transport d'animaux de ces espèces.

Décisions2


1CJUE, n° C-424/13, Arrêt de la Cour, Zuchtvieh-Export GmbH contre Stadt Kempten, 23 avril 2015

[…] Par ailleurs, le fait que les normes du règlement no 1/2005 ne seraient pas nécessairement applicables, d'un point de vue matériel, en toutes circonstances serait démontré par l'article 30, paragraphe 6, de celui-ci, qui prévoit la possibilité de dérogations pour les voyages de longue durée, afin de tenir compte de l'éloignement de certaines régions par rapport à la partie continentale du territoire de l'Union.

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Dispositions d'application générale·
  • Rapprochement des législations·
  • Bien-être des animaux·
  • Agriculture et pêche·
  • Sécurité alimentaire·
  • Voyage·
  • Règlement·
  • Pays tiers

2CJUE, n° C-316/10, Arrêt de la Cour, Danske Svineproducenter contre Justitsministeriet, 21 décembre 2011

[…] 31 D'autre part, l'Union européenne du commerce de bétail et de la viande suggère de reformuler la question préjudicielle de manière à viser également le principe de libre circulation des marchandises, le principe de coopération loyale et l'article 30, paragraphe 2, du règlement n° 1/2005. Il conviendrait par ailleurs de viser, dans cette question, des règles nationales fixant non pas des exigences détaillées, mais des données chiffrées qui ne figurent pas dans ce règlement.

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  • Hauteur intérieure des compartiments 2. agriculture·
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  • Surface au sol disponible par animal·
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  • Agriculture et pêche·
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