Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 janvier 2005
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes:

a)

toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci;

b)

les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu;

c)

les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité;

d)

les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et à assurer leur sécurité;

e)

le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles;

f)

le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée;

g)

une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu;

h)

de l'eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.

Décisions12


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 434754, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. […]

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2CJUE, n° C-469/14, Arrêt de la Cour, Masterrind GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 28 juillet 2016

[…] Aux termes de l'article 3 de ce règlement, intitulé « Conditions générales applicables au transport d'animaux » : […]

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3CJUE, n° C-469/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 janvier 2016

[…] L'article 1er, intitulé « Champ d'application », premier alinéa, du règlement no 817/2010 subordonne le paiement des restitutions à l'exportation au « respect, pendant le transport des animaux jusqu'au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale, des articles 3 à 9 du règlement no 1/2005 et des annexes qui y sont mentionnées, ainsi que du [règlement no 817/2010 lui-même] ».

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