Suspension et retrait des licences d'exploitation
1. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut, à tout moment, procéder à une évaluation des résultats financiers d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence. Sur la base de cette évaluation, l'autorité suspend ou retire cette licence d'exploitation si elle n'a plus la certitude que ce transporteur aérien communautaire est à même de faire face à ses obligations actuelles et potentielles pendant une période de douze mois. Néanmoins, l'autorité compétente pour l'octroi des licences peut délivrer une licence temporaire, d'une durée maximale de douze mois, en attendant la restructuration financière du transporteur aérien communautaire, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril, que cette licence temporaire prenne en compte, le cas échéant, toute modification apportée au CTA et qu'il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisant pendant ce laps de temps. 1bis. Sur la base des évaluations visées au paragraphe 1, effectuées entre le 1 er mars 2020 et le 31 décembre 2021, l’autorité compétente pour l’octroi des licences peut décider avant la fin de cette période de ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation du transporteur aérien de l’Union, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans les douze mois qui suivent. Elle examine les résultats obtenus par ce transporteur aérien de l’Union au terme de la période de douze mois et décide de la suspension ou du retrait de la licence d’exploitation et de la délivrance d’une licence temporaire en vertu du paragraphe 1. 1 ter. Lorsque la Commission constate, d’une part, sur la base des données publiées par Eurocontrol, le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, que la baisse du niveau du trafic aérien, comparé au niveau de la période correspondante en 2019, persiste et est susceptible de persister et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, telles que les données provenant du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, que cette situation est une conséquence des effets de la pandémie de COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 bis pour modifier le présent règlement en prolongeant en conséquence la période allant du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2020, visée au paragraphe 1 bis du présent article. 1 quater. La Commission surveille en permanence la situation au moyen des critères énoncés au paragraphe 1 ter. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2020. Lorsque les critères visés au paragraphe 1 ter sont remplis, la Commission adopte, dans les meilleurs délais, l’acte délégué prévu au paragraphe 1 ter. 1 quinquies. Lorsque, en cas d’incidence prolongée de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 25 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. 2.Lorsqu'il apparaît clairement qu'il existe des problèmes financiers ou qu'une procédure en insolvabilité ou une autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence, l'autorité compétente pour l'octroi des licences procède sans retard à une analyse approfondie de la situation financière et, sur la base de ses conclusions, réexamine le statut de la licence d'exploitation conformément au présent article dans un délai de trois mois.
L'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission de ses décisions concernant le statut de la licence d'exploitation.
3.Si les comptes certifiés visés à l'article 8, paragraphe 4, n'ont pas été communiqués dans le délai visé à cet article, l'autorité compétente pour l'octroi des licences demande, sans délai, au transporteur aérien communautaire de les communiquer.
Si les comptes certifiés ne sont pas communiqués dans un délai d'un mois, la licence d'exploitation peut être retirée ou suspendue.
4. L'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire la licence d'exploitation si le transporteur aérien communautaire lui fournit, sciemment ou imprudemment, des informations erronées sur un point important. 5. En cas de suspension ou de retrait du CTA d'un transporteur aérien communautaire, l'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire immédiatement la licence d'exploitation du transporteur aérien en question. 6. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut suspendre ou retirer la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire si celui-ci ne satisfait plus aux exigences en matière d'honorabilité énoncées à l'article 7.