1. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut, à tout moment, procéder à une évaluation des résultats financiers d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence. Sur la base de cette évaluation, l'autorité suspend ou retire cette licence d'exploitation si elle n'a plus la certitude que ce transporteur aérien communautaire est à même de faire face à ses obligations actuelles et potentielles pendant une période de douze mois. Néanmoins, l'autorité compétente pour l'octroi des licences peut délivrer une licence temporaire, d'une durée maximale de douze mois, en attendant la restructuration financière du transporteur aérien communautaire, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril, que cette licence temporaire prenne en compte, le cas échéant, toute modification apportée au CTA et qu'il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisant pendant ce laps de temps.
2. Lorsqu'il apparaît clairement qu'il existe des problèmes financiers ou qu'une procédure en insolvabilité ou une autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence, l'autorité compétente pour l'octroi des licences procède sans retard à une analyse approfondie de la situation financière et, sur la base de ses conclusions, réexamine le statut de la licence d'exploitation conformément au présent article dans un délai de trois mois.
L'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission de ses décisions concernant le statut de la licence d'exploitation.
3. Si les comptes certifiés visés à l'article 8, paragraphe 4, n'ont pas été communiqués dans le délai visé à cet article, l'autorité compétente pour l'octroi des licences demande, sans délai, au transporteur aérien communautaire de les communiquer.
Si les comptes certifiés ne sont pas communiqués dans un délai d'un mois, la licence d'exploitation peut être retirée ou suspendue.
4. L'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire la licence d'exploitation si le transporteur aérien communautaire lui fournit, sciemment ou imprudemment, des informations erronées sur un point important.
5. En cas de suspension ou de retrait du CTA d'un transporteur aérien communautaire, l'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire immédiatement la licence d'exploitation du transporteur aérien en question.
6. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut suspendre ou retirer la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire si celui-ci ne satisfait plus aux exigences en matière d'honorabilité énoncées à l'article 7.