Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut, à tout moment, procéder à une évaluation des résultats financiers d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence. Sur la base de cette évaluation, l'autorité suspend ou retire cette licence d'exploitation si elle n'a plus la certitude que ce transporteur aérien communautaire est à même de faire face à ses obligations actuelles et potentielles pendant une période de douze mois. Néanmoins, l'autorité compétente pour l'octroi des licences peut délivrer une licence temporaire, d'une durée maximale de douze mois, en attendant la restructuration financière du transporteur aérien communautaire, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril, que cette licence temporaire prenne en compte, le cas échéant, toute modification apportée au CTA et qu'il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisant pendant ce laps de temps.

2.   Lorsqu'il apparaît clairement qu'il existe des problèmes financiers ou qu'une procédure en insolvabilité ou une autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence, l'autorité compétente pour l'octroi des licences procède sans retard à une analyse approfondie de la situation financière et, sur la base de ses conclusions, réexamine le statut de la licence d'exploitation conformément au présent article dans un délai de trois mois.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission de ses décisions concernant le statut de la licence d'exploitation.

3.   Si les comptes certifiés visés à l'article 8, paragraphe 4, n'ont pas été communiqués dans le délai visé à cet article, l'autorité compétente pour l'octroi des licences demande, sans délai, au transporteur aérien communautaire de les communiquer.

Si les comptes certifiés ne sont pas communiqués dans un délai d'un mois, la licence d'exploitation peut être retirée ou suspendue.

4.   L'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire la licence d'exploitation si le transporteur aérien communautaire lui fournit, sciemment ou imprudemment, des informations erronées sur un point important.

5.   En cas de suspension ou de retrait du CTA d'un transporteur aérien communautaire, l'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire immédiatement la licence d'exploitation du transporteur aérien en question.

6.   L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut suspendre ou retirer la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire si celui-ci ne satisfait plus aux exigences en matière d'honorabilité énoncées à l'article 7.

Décisions3


1CJUE, n° T-296/18, Arrêt du Tribunal, Polskie Linie Lotnicze "LOT" SA contre Commission européenne, 20 octobre 2021

[…] Or, Air Berlin se serait vu attribuer une licence temporaire en vertu de l'article 9 de ce règlement, qui lui aurait permis de garder ses créneaux horaires postérieurement au 28 octobre 2017, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme ayant définitivement cessé ses activités à cette date.

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  • Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur·
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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
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2CJUE, n° C-628/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Braunschweig, 30 avril 2013

[…] Par jugement du 24 mai 2011, l'Amtsgericht Braunschweig a condamné International Jet Management à une amende de 500 euros pour violation par négligence, à quatre amendes de 1890 euros pour violations délibérées et à six amendes de 600 euros, de nouveau, pour violations délibérées. En effet, cette juridiction estimait que, du 9 décembre 2008 au 15 mars 2009, International Jet Management a opéré des vols en provenance de Moscou (Russie) et d'Ankara (Turquie) à destination de l'Allemagne, alors qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de pénétration dans l'espace aérien allemand prévue à l'article 2, paragraphe 7, du LuftVG, lu en combinaison avec les articles 94 et suivants de la LuftVZO.

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
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3CJUE, n° C-209/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ryanair DAC contre Commission européenne, 16 mars 2023

[…] L'article 18, premier alinéa, TFUE dispose que, « [d]ans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». Selon une jurisprudence constante, cette disposition n'a vocation à s'appliquer de manière autonome que dans des situations régies par le droit de l'Union pour lesquelles les traités ne prévoient pas de règles spécifiques de non-discrimination ( 9 ). […]

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