Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu'ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l'ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l'indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés:

a)

tarif des passagers ou tarif de fret;

b)

taxes;

c)

redevances aéroportuaires; et

d)

autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant;

lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d'une démarche explicite.

2.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, l'accès aux tarifs des passagers et aux tarifs de fret pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, disponibles au public, est accordé sans aucune discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence du client ou sur le lieu d'établissement de l'agent du transporteur aérien ou d'un autre vendeur de billets au sein de la Communauté.

Décisions26


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 janvier 2012, n° 09/08186

[…] Attendu que l'UFC-Que Choisir soutient que cette clause est abusive au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle correspond aux dispositions de l'article R. 132-1 1° du code de la consommation, ajoutant que la Commission des clauses abusives recommande (Recommandation n°91-02 du 23 mars 1990) la suppression des clauses ayant pour objet ou pour effet de “constater l'adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment en raison de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l'absence de justification de leur communication réelle au consommateur ” ;

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2CJUE, n° C-330/17, Arrêt de la Cour, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. contre Germanwings GmbH, 15 novembre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no1008/2008 – Article 2, point 18 – Article 23, paragraphe 1 – Transport – Règles communes pour l'exploitation de services aériens dans l'Union européenne – Information – Indication du prix définitif à payer – Inclusion du tarif des passagers dans le prix définitif à payer – Obligation d'indiquer les tarifs des passagers en euro ou en monnaie nationale – Choix de la monnaie nationale pertinente – Critères de rattachement »

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 411481, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article 23 du règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté prévoit que les montants dus par les clients au titre des taxes, des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits doivent figurer, de manière séparée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

- Article L. 511-7 Modifié par LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 3 Abrogé par LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 3 Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : 1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la […] 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33,222-33-2-3, […]

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