Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales et locales publiées en ce qui concerne la sécurité, la sûreté, la protection de l'environnement et l'attribution des créneaux horaires.

2.   Un État membre peut, après consultation des parties intéressées, y compris les transporteurs aériens et les aéroports concernés, réglementer, sans discrimination entre les destinations à l'intérieur de la Communauté ou fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens, la répartition du trafic aérien entre les aéroports répondant aux conditions suivantes:

a)

les aéroports desservent la même ville ou conurbation;

b)

les aéroports sont desservis par des infrastructures de transport suffisantes assurant, dans la mesure du possible, une connexion directe permettant d'arriver à l'aéroport en quatre-vingt-dix minutes, le cas échéant, sur une base transfrontalière;

c)

les aéroports sont reliés les uns aux autres ainsi qu'à la ville ou conurbation qu'ils desservent par des services de transport en commun fréquents, fiables et efficaces; et

d)

les aéroports offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas indûment préjudice à leurs opportunités commerciales.

Toute décision de réglementer la répartition du trafic aérien entre les aéroports concernés respecte les principes de proportionnalité et de transparence et est fondée sur des critères objectifs.

3.   L'État membre concerné informe la Commission de son intention de réglementer la répartition du trafic aérien ou de modifier une règle de répartition du trafic existante.

La Commission examine l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et, dans un délai de six mois suivant la date à laquelle elle est informée par l'État membre concerné, et conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, décide si l'État membre peut appliquer les mesures.

La Commission publie sa décision au Journal officiel de l'Union européenne, et les mesures ne sont pas appliquées avant la publication de l'approbation de la Commission.

4.   En ce qui concerne les règles de répartition du trafic applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine à la demande d'un État membre, ou peut examiner de sa propre initiative, l'application des paragraphes 1 et 2 et, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, décide si l'État membre peut continuer d'appliquer les mesures.

5.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle prend en vertu du présent article.

Décisions4


1CJUE, n° C-581/21, Demande (JO) de la Cour, 21 septembre 2021

[…] (2) Décision d'exécution (UE) 2019/1585 de la Commission du 24 septembre 2019 relative à l'établissement de règles de répartition du trafic conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les aéroports d'Amsterdam Schiphol et d'Amsterdam Lelystad [notifiée sous le numéro C(2019) 6816] (JO 2019, L 246, p. 24).

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2CJUE, n° C-353/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Skeyes contre Ryanair DAC, 13 janvier 2022

[…] « Les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exploiter des services aériens intracommunautaires. » 15. Aux termes de l'article 19, paragraphe 1, du même règlement : « L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales et locales publiées en ce qui concerne la sécurité, la sûreté, la protection de l'environnement et l'attribution des créneaux horaires. » B. Le droit belge

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3CJUE, n° T-866/19, Demande (JO) du Tribunal, Laudamotion GmbH/Commission, 19 décembre 2019

[…] Deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de ce que la décision d'exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole le principe de la libre prestation de services ainsi que l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) au motif que la saturation de l'aéroport de Schiphol et les bénéfices liés aux vols de correspondance que les règles de répartition du trafic visent à accroître ne sont pas établis.

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