Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États membres concernés et après en avoir informé la Commission, les aéroports concernés et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer une obligation de service public au titre de services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l'aéroport. Cette obligation n'est imposée que dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation minimale de services aériens réguliers répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de prix ou de capacité minimale, auxquelles le transporteur aérien ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.

Les normes fixes imposées sur la liaison soumise à une obligation de service public de ce type sont établies d'une manière transparente et non discriminatoire.

2.   Au cas où d'autres modes de transport ne peuvent assurer un service continu avec au moins deux fréquences quotidiennes, les États membres concernés peuvent prévoir, dans le cadre de l'obligation de service public, que tout transporteur aérien communautaire qui compte exploiter la liaison doit garantir qu'il l'exploitera pendant une certaine période, à fixer, conformément aux autres conditions de l'obligation de service public.

3.   La nécessité et l'adéquation d'une obligation de service public envisagée est évaluée par les États membres compte tenu:

a)

de la proportionnalité entre l'obligation envisagée et les besoins de développement économique de la région concernée;

b)

de la possibilité de recourir à d'autres modes de transport et de la capacité de ces modes de transport à répondre aux besoins considérés, notamment si des services ferroviaires d'une durée inférieure à trois heures sont déjà assurés sur la liaison envisagée, avec des fréquences et des correspondances suffisantes et des horaires satisfaisants;

c)

des tarifs des passagers et des conditions de transport aérien qui peuvent être proposés aux utilisateurs;

d)

de l'effet conjugué de l'exploitation de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter la liaison.

4.   Lorsqu'un État membre souhaite imposer une obligation de service public, il communique le texte de la mesure envisagée pour imposer l'obligation de service public à la Commission, aux autres États membres concernés, aux aéroports concernés et aux transporteurs aériens assurant la liaison en question.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis:

a)

désignant les deux aéroports reliés par la liaison en question et les éventuelles escales;

b)

mentionnant la date d'entrée en vigueur de l'obligation de service public; et

c)

indiquant l'adresse complète où le texte et l'ensemble des informations et/ou des documents se rapportant à l'obligation de service public sont mis à disposition sans retard et gratuitement par l'État membre concerné.

5.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, en ce qui concerne les liaisons pour lesquelles le nombre prévu de passagers utilisant les services aériens est inférieur à 10 000 par an, l'avis relatif à une obligation de service public est publié soit au Journal officiel de l'Union européenne, soit au journal officiel national de l'État membre concerné.

6.   La date d'entrée en vigueur d'une obligation de service public n'est pas antérieure à la date de publication de l'avis mentionné au paragraphe 4, deuxième alinéa.

7.   Lorsqu'une obligation de service public a été imposée en vertu des paragraphes 1 et 2, le transporteur aérien communautaire doit pouvoir procéder à la vente de sièges, à condition que le service aérien en question réponde à toutes les exigences fixées dans le cadre de l'obligation de service public. En conséquence, ce service aérien est considéré comme un service aérien régulier.

8.   Lorsqu'une obligation de service public a été imposée en vertu des paragraphes 1 et 2, tout autre transporteur aérien communautaire est à tout moment autorisé à commencer des services aériens réguliers qui répondent à toutes les exigences fixées dans le cadre de l'obligation de service public, y compris la durée d'exploitation qui peut être requise conformément au paragraphe 2.

9.   Nonobstant le paragraphe 8, si aucun transporteur aérien communautaire n'a commencé ou ne peut démontrer qu'il est sur le point de commencer des services aériens réguliers durables sur une liaison, conformément à l'obligation de service public qui a été imposée sur cette liaison, l'État membre concerné peut limiter l'accès des services aériens réguliers sur cette liaison à un seul transporteur aérien communautaire pour une période maximale de quatre ans, à l'issue de laquelle la situation est réexaminée.

Cette période peut être portée à cinq ans si l'obligation de service public est imposée sur une liaison vers un aéroport desservant une région ultrapériphérique, telle que visée à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

10.   Le droit d'exploiter les services visés au paragraphe 9 est concédé après appel d'offres conformément à l'article 17, soit pour une seule liaison, soit, dans les cas où des raisons d'efficacité opérationnelle le justifient, pour un groupe de liaisons, à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens. Pour des raisons d'efficacité administrative, un État membre peut lancer un appel d'offres unique couvrant différentes liaisons.

11.   Une obligation de service public est réputée éteinte si aucun service aérien régulier n'a été exploité pendant une période de douze mois sur la liaison soumise à cette obligation.

12.   En cas d'interruption inopinée de service par le transporteur aérien communautaire sélectionné conformément à l'article 17, l'État membre concerné peut, en cas d'urgence, désigner d'un commun accord un autre transporteur aérien communautaire pour exécuter l'obligation de service public pendant une période maximale de sept mois, non renouvelable, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

toute compensation versée par l'État membre est effectuée dans le respect de l'article 17, paragraphe 8;

b)

le choix est opéré parmi les transporteurs aériens communautaires conformément aux principes de transparence et de non-discrimination;

c)

un nouvel appel d'offres est lancé.

La Commission et les États membres concernés sont informés sans retard de la procédure d'urgence et de ses motifs. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, suspendre la procédure si, après examen, elle considère qu'elle ne satisfait pas aux exigences du présent paragraphe ou est en toute autre façon contraire au droit communautaire.

Décisions13


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 décembre 2017, 413193
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le syndicat mixte de l'aéroport de Lannion – Côte de granit a lancé, sur le fondement du règlement (CE) du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté et du décret du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, […] saisi par la société Twin Jet et statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé cette procédure ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 12 janvier 2017, n° 1500312
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Règlement (CE) n° 1008/2008 : « Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États membres concernés et après en avoir informé la Commission, les aéroports concernés et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer une obligation de service public au titre de services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 3 mai 2012, 10LY01782, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) l'incompétence du SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE et, par voie de conséquence, de son comité syndical pour décider de la délégation d'un service public ne relevant, selon les textes alors applicables, que de l'Etat ; application des articles 16 et suivants du règlement CE n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

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Commentaires3


www.sebastien-palmier-avocat.com · 2 janvier 2018

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté : “ 1. […] Article 2 : Le syndicat mixte de l'aéroport de Lannion - Côte de granit versera à la société Twin Jet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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