Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   La licence d'exploitation reste valable aussi longtemps que le transporteur aérien communautaire satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre.

Sur demande, un transporteur aérien communautaire doit pouvoir prouver, à tout moment, à l'autorité compétente pour l'octroi des licences qu'il satisfait à toutes les exigences fixées dans le présent chapitre.

2.   L'autorité compétente pour l'octroi des licences surveille avec soin le respect des exigences du présent chapitre. En toute hypothèse, elle vérifie le respect de ces exigences dans les cas suivants:

a)

deux ans après la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation;

b)

en cas de problème supposé; ou

c)

à la demande de la Commission.

Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences soupçonne que les problèmes financiers rencontrés par un transporteur aérien communautaire pourraient nuire à la sécurité de ses activités, elle en informe immédiatement l'autorité compétente pour le CTA.

3.   La licence d'exploitation est soumise de nouveau pour agrément lorsqu'un transporteur aérien communautaire:

a)

n'a pas commencé son exploitation dans les six mois suivant la délivrance d'une licence d'exploitation; ou

b)

a interrompu son exploitation pendant plus de six mois; ou

c)

auquel une licence a été octroyée conformément à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, entend exploiter des aéronefs dépassant la limite de taille fixée à l'article 5, paragraphe 3, ou ne remplit plus les conditions financières qui y sont visées.

4.   Un transporteur aérien communautaire fournit à l'autorité compétente pour l'octroi des licences ses comptes certifiés au plus tard six mois suivant le dernier jour de l'exercice financier concerné, sauf disposition contraire de la législation nationale. Au cours des deux premières années d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire, les informations visées à l'annexe I, point 3, sont mises à la disposition de l'autorité compétente pour l'octroi des licences qui en fait la demande.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut à tout moment évaluer les résultats financiers d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence d'exploitation en demandant les informations nécessaires. Dans le cadre d'une telle évaluation, le transporteur aérien communautaire en question met à jour les informations visées à l'annexe I, point 3, et les fournit à l'autorité compétente pour l'octroi des licences qui en fait la demande.

5.   Un transporteur aérien communautaire adresse à l'autorité compétente pour l'octroi des licences:

a)

une notification préalable pour tout projet concernant l'exploitation d'un nouveau service aérien vers un continent ou une région du monde qui n'était pas desservi auparavant ou toute autre modification substantielle du volume de ses activités, y compris mais non exclusivement, des changements dans le type ou le nombre d'aéronefs exploités;

b)

une notification préalable pour tout projet de fusion ou de rachat; et

c)

dans les quatorze jours, une notification pour tout changement dans la détention de toute participation représentant 10 % ou plus de l'ensemble du capital du transporteur aérien communautaire ou de sa société mère ou de la société qui le contrôle en dernier ressort.

6.   Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences estime que les changements notifiés conformément au paragraphe 5 ont des incidences importantes sur la situation financière du transporteur aérien communautaire, elle demande que lui soit présenté un plan d'entreprise révisé, dans lequel figurent les changements annoncés et qui couvre au moins une période de douze mois à compter de la date de sa mise en œuvre, ainsi que les données visées à l'annexe I, point 2, en plus des informations à communiquer en vertu du paragraphe 4.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences prend une décision sur le plan d'entreprise révisé en ce qui concerne la question de savoir si le transporteur aérien communautaire est à même ou non de faire face à ses obligations actuelles et potentielles pendant cette période de douze mois. Elle prend cette décision au plus tard trois mois après que toutes les informations nécessaires lui ont été soumises.

7.   L'autorité compétente pour l'octroi des licences décide, à l'égard des transporteurs aériens communautaires auxquels elle a délivré une licence d'exploitation, s'il y a lieu de soumettre de nouveau la licence d'exploitation pour agrément, en cas de modification d'un ou de plusieurs éléments affectant la situation juridique d'un transporteur aérien communautaire, et notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle.

8.   Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux transporteurs aériens communautaires qui exploitent exclusivement des aéronefs d'une MTOM inférieure à dix tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges. Ces transporteurs aériens communautaires doivent à tout moment être en mesure d'apporter la preuve que leurs capitaux propres s'élèvent au moins à 100 000 EUR ou de fournir les informations nécessaires aux fins de l'analyse prévue à l'article 9, paragraphe 2, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut, néanmoins, appliquer les paragraphes 4, 5 et 6 aux transporteurs aériens communautaires auxquels elle a délivré une licence et qui exploitent des services aériens réguliers ou dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 3 millions EUR.

Décisions7


1CJUE, n° T-259/20, Arrêt du Tribunal, Ryanair DAC contre Commission européenne, 17 février 2021

[…] Or, une telle possibilité et une telle obligation n'existent que pour les compagnies aériennes détentrices d'une licence française, car les autorités françaises sont seules compétentes pour surveiller la situation financière de ces dernières, conformément aux obligations découlant notamment de l'article 5 et de l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 1008/2008, ainsi que cela est exposé au point 46 de la décision attaquée. […] Par conséquent, l'article 56 TFUE ne s'applique pas tel quel au domaine de la navigation aérienne (arrêt du 25 janvier 2011, Neukirchinger, C-382/08, EU:C:2011:27, point 22).

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2CJUE, n° C-563/17, Arrêt de la Cour, Associação Peço a Palavra e.a. contre Conselho de Ministros, 27 février 2019

[…] l'entreprise est détenue à plus de 50 % et effectivement contrôlée par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie ; […] 9 L'article 8, paragraphes 1, 5 et 7, du règlement no 1008/2008 prévoit : « 1. La licence d'exploitation reste valable aussi longtemps que le transporteur aérien communautaire satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre. Sur demande, un transporteur aérien communautaire doit pouvoir prouver, à tout moment, à l'autorité compétente pour l'octroi des licences qu'il satisfait à toutes les exigences fixées dans le présent chapitre.

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3CJUE, n° C-628/11, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Braunschweig, 18 mars 2014

[…] En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires et les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d'une preuve d'assurance dans l'État membre visé au paragraphe 2 est suffisant pour l'ensemble des États membres, sans préjudice de l'application de l'article 8, paragraphe 6.» […] par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (arrêts du 27 octobre 2009, ČEZ, C-115/08, Rec. p. […]

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