Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, les transporteurs aériens communautaires et, sur la base de la réciprocité, les transporteurs aériens des pays tiers fixent librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret pour les services aériens intracommunautaires.

2.   Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, ces derniers ne pratiquent pas de discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens lorsqu'ils autorisent des transporteurs aériens communautaires à fixer les tarifs des passagers et de fret applicables aux services aériens entre leur territoire et un pays tiers. Les restrictions qui subsistent en matière de tarification, y compris pour les liaisons vers des pays tiers, résultant d'accords bilatéraux conclus entre États membres sont caduques.

Décisions9


1CJUE, n° C-330/17, Arrêt de la Cour, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. contre Germanwings GmbH, 15 novembre 2018

[…] “tarifs des passagers” : les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d'autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires ». 6 L'article 22 du même règlement, intitulé « Liberté de tarification », dispose, à son paragraphe 1 : « Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, les transporteurs aériens communautaires et, sur la base de la réciprocité, les transporteurs aériens des pays tiers, fixent librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret pour les services aériens intracommunautaires. » 7

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2CJUE, n° C-290/16, Arrêt de la Cour, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV, 6 juillet 2017

[…] «Renvoi préjudiciel — Transport — Règles communes pour l'exploitation de services aériens dans l'Union — Règlement (CE) no 1008/2008 — Dispositions tarifaires — Article 22, paragraphe 1 — Article 23, paragraphe 1 — Informations requises lors de la présentation des tarifs offerts au public — Obligation d'indiquer le montant réel des taxes, redevances, suppléments ou droits — Liberté de tarification — Facturation de frais de traitement en cas d'annulation de la réservation d'un vol par le passager ou de non-présentation à l'embarquement — Protection des consommateurs»

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3CJUE, n° C-487/12, Arrêt de la Cour, Vueling Airlines SA contre Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, 18 septembre 2014

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293, p. 3).

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Commentaires6


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1008/2008 doit–il être interprété en ce sens que la liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par ledit Règlement s'oppose à ce qu'une réglementation nationale, transposant le droit de l'Union en matière de protection des consommateurs, s'applique ? […] La question qui se pose ici est celle de l'application concomitante :

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www.dbfbruxelles.eu · 7 juillet 2017

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 6 juillet dernier, les articles 22 §1 et 23 §1 du

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