1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, les transporteurs aériens communautaires et, sur la base de la réciprocité, les transporteurs aériens des pays tiers fixent librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret pour les services aériens intracommunautaires.
2. Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, ces derniers ne pratiquent pas de discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens lorsqu'ils autorisent des transporteurs aériens communautaires à fixer les tarifs des passagers et de fret applicables aux services aériens entre leur territoire et un pays tiers. Les restrictions qui subsistent en matière de tarification, y compris pour les liaisons vers des pays tiers, résultant d'accords bilatéraux conclus entre États membres sont caduques.
L'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1008/2008 doit–il être interprété en ce sens que la liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par ledit Règlement s'oppose à ce qu'une réglementation nationale, transposant le droit de l'Union en matière de protection des consommateurs, s'applique ? […] La question qui se pose ici est celle de l'application concomitante :
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