Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   Aucune entreprise établie dans la Communauté n'est autorisée à effectuer, à titre onéreux et/ou en vertu d'une location, des transports aériens de passagers, de courrier et/ou de fret, à moins que la licence d'exploitation appropriée ne lui ait été délivrée.

Toute entreprise satisfaisant aux exigences fixées dans le présent chapitre peut obtenir une licence d'exploitation.

2.   L'autorité compétente pour l'octroi des licences ne délivre pas ou ne maintient pas en vigueur des licences d'exploitation dès lors qu'une exigence quelconque fixée dans le présent chapitre n'est pas respectée.

3.   Sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit communautaire, national ou international, les catégories suivantes de services aériens ne sont pas soumises à l'obligation de détenir une licence d'exploitation en cours de validité:

a)

les services aériens assurés par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés; et

b)

les vols locaux.

Décisions13


1CJUE, n° C-240/14, Arrêt de la Cour, Eleonore Prüller-Frey contre Norbert Brodnig et Axa Versicherung AG, 9 septembre 2015

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 1, 17, 29 et 33 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, […] du 13 mai 2002 (JO L 140, p. 2, ci-après le «règlement no 2027/97»), de l'article 3, sous c) et g), du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, […]

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  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Transports aériens·
  • Conflits de lois·
  • Transports·
  • Règlement·
  • Loi applicable

2CJUE, n° T-259/20, Arrêt du Tribunal, Ryanair DAC contre Commission européenne, 17 février 2021

[…] Le 24 mars 2020, la République française a notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, une mesure d'aide sous la forme d'un moratoire sur le paiement de la taxe d'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion dues sur une base mensuelle pendant la période allant de mars à décembre 2020 (ci-après le « régime d'aide en cause »). […] Un lien direct entre les dommages causés par l'événement extraordinaire et l'aide étatique doit donc exister et une évaluation aussi précise que possible des dommages subis est nécessaire (voir arrêt du 23 février 2006, Atzeni e.a., C-346/03 et C-529/03, EU:C:2006:130, point 79 et jurisprudence citée).

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  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 janvier 2012, n° 09/08186

[…] — de déclarer la Réglementation du transporteur inopposable au consommateur et subsidiairement de déclarer les clauses suivantes figurant dans ce document abusives et/ou illicites : * le préambule * l'article 3 Remboursement, frais d'annulation alinéas 4 et 6 * l'article 10 Bagages alinéa 10 * l'article 10 Bagages alinéa 12

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  • Consommateur·
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  • Vol·
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  • Conditions générales·
  • Consommation·
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  • Contrats·
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Commentaires2


CJUE · 17 février 2021

Estimant que le régime notifié était constitutif d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission l'a évalué à la lumière de sa communication du 19 mars 2020, intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 » 2. […]

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CJUE · 17 février 2021

Le Tribunal examine, pour la première fois, la légalité d'un régime d'aide d'État adopté en vue d'apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de Covid-19 au regard de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE 4. […]

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