Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   L'autorité compétente pour l'octroi des licences analyse avec soin si une entreprise demandant une licence d'exploitation pour la première fois peut démontrer qu'elle sera à même:

a)

de faire face à tout moment, pendant une période de vingt-quatre mois à compter du début de l'exploitation, à ses obligations actuelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes; et

b)

d'assumer, pendant une période de trois mois à compter du début de l'exploitation, les frais fixes et les dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément au plan d'entreprise et évalués sur la base d'hypothèses réalistes, sans avoir recours aux recettes tirées de son exploitation.

2.   Aux fins de l'analyse prévue au paragraphe 1, toute demande de licence est accompagnée d'un plan d'entreprise portant au moins sur les trois premières années d'exploitation. Le plan d'entreprise indique aussi le détail des liens financiers du demandeur avec d'autres activités commerciales auxquelles il se livrerait soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises apparentées. Le demandeur fournit également toute information utile, en particulier les données visées à l'annexe I, point 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux entreprises demandant une licence d'exploitation destinée à couvrir l'exploitation d'aéronefs d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure à dix tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges. Ces entreprises doivent apporter la preuve que leurs capitaux propres s'élèvent au moins à 100 000 EUR ou fournir, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, toutes les informations utiles aux fins de l'analyse prévue au paragraphe 1, en particulier les informations visées à l'annexe I, point 1.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut néanmoins appliquer les paragraphes 1 et 2 à une entreprise qui demande une licence d'exploitation au titre de l'alinéa précédent et qui entend exploiter des services aériens réguliers, ou dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 3 millions EUR.

Décisions3


1CJUE, n° T-259/20, Arrêt du Tribunal, Ryanair DAC contre Commission européenne, 17 février 2021

[…] Or, une telle possibilité et une telle obligation n'existent que pour les compagnies aériennes détentrices d'une licence française, car les autorités françaises sont seules compétentes pour surveiller la situation financière de ces dernières, conformément aux obligations découlant notamment de l'article 5 et de l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 1008/2008, ainsi que cela est exposé au point 46 de la décision attaquée. […]

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  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
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  • Aides compatibles avec le marché intérieur·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Décision de ne pas soulever d'objections·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Actes les concernant directement

2CJUE, n° T-238/20, Arrêt du Tribunal, Ryanair DAC contre Commission européenne, 17 février 2021

[…] Le 3 avril 2020, le Royaume de Suède a notifié à la Commission européenne une mesure d'aide sous la forme d'un régime de garanties de prêts à certaines compagnies aériennes (ci-après le « régime d'aide en cause »), conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE. […] Le montant maximal des prêts garantis au titre de ce régime sera de 5 milliards de couronnes suédoises (SEK) et la garantie portera sur des crédits à l'investissement et des crédits de fonds de roulement, sera accordée jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard et aura une durée maximale de six ans.

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3CJUE, n° C-209/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ryanair DAC contre Commission européenne, 16 mars 2023

[…] au 1er janvier 2020, d'une licence suédoise pour exercer des activités commerciales dans le secteur de l'aviation en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, […] à l'exception des compagnies aériennes dont l'activité principale consistait en l'exploitation de services non réguliers de transport aérien de passagers. Le montant maximal des prêts garantis au titre de ce régime serait de 5 milliards de couronnes suédoises (SEK) et la garantie porterait sur des crédits à l'investissement et des crédits de fonds de roulement, serait accordée jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard et aurait une durée maximale de six ans. […]

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