L'autorité compétente pour l'octroi des licences veille à ce que, lorsqu'elle prend la décision de suspendre ou de retirer la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire, le transporteur aérien communautaire concerné ait la possibilité d'être entendu, en tenant compte de la nécessité, dans certains cas, d'une procédure d'urgence.
Article 14 - Droit d'être entendu
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 1 novembre 2008 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 11 septembre 2018 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2008 / Règlement n°1008/2008