1. Si, en vue de la délivrance d'une licence d'exploitation, il est exigé des personnes qui dirigeront effectivement et en permanence les activités de l'entreprise la production de preuves relatives à leur honorabilité ou absence de faillite, l'autorité compétente pour l'octroi des licences accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
2. Lorsque l'État membre d'origine ou l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente ne délivre pas les documents visés au paragraphe 1, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou — dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence permanente. Cette autorité, ce notaire ou cet organisme professionnel qualifié délivre un certificat attestant de l'authenticité de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle.
3. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut exiger que, lors de leur présentation, les documents et certificats visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas été délivrés depuis plus de trois mois.