Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«licence d'exploitation»: une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'octroi des licences à une entreprise l'autorisant à fournir des services aériens selon les mentions figurant dans la licence; |
2) |
«autorité compétente pour l'octroi des licences»: une autorité d'un État membre habilitée à octroyer, à refuser, à retirer ou à suspendre une licence d'exploitation conformément au chapitre II; |
3) |
«entreprise»: toute personne physique ou morale, poursuivant ou non un but lucratif, ou bien tout organisme officiel doté ou non de la personnalité juridique; |
4) |
«service aérien»: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux et/ou en vertu d'une location, des passagers, du fret et/ou du courrier; |
5) |
«vol»: un départ d'un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé; |
6) |
«vol local»: un vol n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier et/ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés; |
7) |
«aéroport»: toute zone dans un État membre spécialement adaptée aux services aériens; |
8) |
«certificat de transporteur aérien (CTA)»: un certificat délivré à une entreprise attestant que le transporteur aérien possède les capacités professionnelles et l'organisation nécessaires pour assurer la sécurité des types d'exploitation mentionnés dans le certificat, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire ou du droit national, selon le cas; |
9) |
«contrôle effectif»: une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d'espèce, confèrent la possibilité d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:
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10) |
«transporteur aérien»: une entreprise possédant une licence d'exploitation ou équivalent en cours de validité; |
11) |
«transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l'octroi des licences en vertu du chapitre II; |
12) |
«plan d'entreprise»: une description détaillée des activités commerciales prévues par le transporteur aérien durant la période concernée, notamment pour ce qui est de l'évolution attendue du marché et des investissements qu'il compte effectuer, ainsi que des incidences financières et économiques de ces activités; |
13) |
«service aérien intracommunautaire»: un service aérien exploité à l'intérieur de la Communauté; |
14) |
«droit de trafic»: le droit d'exploiter un service aérien entre deux aéroports communautaires; |
15) |
«vente de sièges»: la vente directe de sièges au public par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que l'hébergement; |
16) |
«service aérien régulier»: une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:
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17) |
«capacité»: le nombre de sièges ou la charge utile offerts au public sur un service aérien régulier au cours d'une période déterminée; |
18) |
«tarifs des passagers»: les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d'autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires; |
19) |
«tarifs de fret»: les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires; |
20) |
«États membres concernés»: les États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel est exploité un service aérien; |
21) |
«États membres impliqués»: le ou les États membres concernés et le ou les États membres dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'une licence; |
22) |
«conurbation»: une zone urbaine constituée de plusieurs agglomérations ou villes qui, sous l'effet de leur croissance démographique et de leur expansion, se sont rejointes pour former une zone bâtie continue; |
23) |
«compte de gestion»: une description détaillée des recettes et des dépenses d'un transporteur aérien pour la période concernée, comprenant notamment une ventilation entre les activités aériennes et non aériennes ainsi qu'entre les éléments financiers et non financiers; |
24) |
«contrat de location coque nue»: un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel l'aéronef est exploité sur le CTA du preneur; |
25) |
«contrat de location avec équipage»: un contrat conclu entre transporteurs aériens aux termes duquel l'aéronef est exploité sur le CTA du loueur; |
26) |
«principal établissement»: l'administration centrale ou le siège statutaire d'un transporteur aérien communautaire situés dans l'État membre au sein duquel ce transporteur aérien communautaire exerce les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation, y compris la gestion du maintien de la navigabilité. |
Mais si certains continuent de s'interroger sur la véritable portée de l'article 100 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un article affirmant l'exception du transport aérien et maritime au sein du titre VI consacré aux transports, la Cour de Justice semble quant à elle avoir depuis longtemps choisie sa voie. […] Ce ne sera pourtant que sur l'interprétation devant être donnée à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la juridiction de renvoi hésitera [3] , […]
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