Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Sortie de vigueur : 11 septembre 2018

1.   Sans préjudice de l'article 4, point c), un transporteur aérien communautaire peut disposer d'un ou de plusieurs aéronefs dans le cadre d'un contrat de location coque nue ou d'un contrat de location avec équipage. Les transporteurs aériens communautaires peuvent exploiter librement des aéronefs immatriculés dans la Communauté loués avec équipage, sauf dans les cas où cela risquerait de compromettre la sécurité. La Commission veille à ce que la mise en œuvre d'une telle disposition soit raisonnable et proportionnée, et qu'elle soit motivée par des impératifs de sécurité.

2.   Les contrats de location coque nue auxquels un transporteur aérien communautaire est partie ou les contrats de location avec équipage aux termes desquels le transporteur aérien communautaire est le preneur de l'aéronef loué avec équipage sont soumis à une autorisation préalable, conformément au droit communautaire ou national applicable en matière de sécurité aérienne.

3.   Un transporteur aérien communautaire qui loue un aéronef avec équipage d'une autre entreprise immatriculé dans un pays tiers doit obtenir l'autorisation préalable d'exploitation auprès de l'autorité compétente pour l'octroi des licences. Celle-ci peut accorder cette autorisation si:

a)

le transporteur aérien communautaire démontre de manière convaincante à l'autorité compétente que toutes les normes de sécurité équivalentes à celles imposées par le droit communautaire ou national sont respectées; et si

b)

l'une des conditions suivantes est remplie:

i)

le transporteur aérien communautaire justifie cette location par des besoins exceptionnels, auquel cas une autorisation peut être accordée pour une période maximale de sept mois, qui peut être prorogée une fois pour une période de sept mois au plus; ou

ii)

le transporteur aérien communautaire démontre que cette location est nécessaire pour satisfaire des besoins de capacité saisonniers auxquels il ne peut être raisonnablement répondu en louant un aéronef immatriculé dans la Communauté, auquel cas l'autorisation peut être prorogée; ou

iii)

le transporteur aérien communautaire démontre que cette location est nécessaire pour surmonter des difficultés d'exploitation et qu'il n'est pas possible ou raisonnable de louer un aéronef immatriculé dans la Communauté, auquel cas l'autorisation est limitée à la durée strictement nécessaire pour surmonter ces difficultés.

4.   L'autorité compétente peut assortir son autorisation de conditions, qui font alors partie du contrat de location avec équipage.

L'autorité compétente peut refuser d'accorder une autorisation en l'absence de réciprocité en matière de location avec équipage entre l'État membre concerné ou la Communauté et le pays tiers où l'aéronef loué avec équipage est immatriculé.

L'autorité compétente informe les États membres concernés des autorisations qu'il accorde en vue de la location avec équipage d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers.

Décision1


1CJUE, n° C-330/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. contre Germanwings GmbH, 28 juin 2018

[…] Je souligne dès à présent qu'il en est ainsi, alors même que la dimension internationale, et non uniquement intracommunautaire, de l'obligation de transparence et d'information complète sur les prix, qui résulte dudit article 23, a été pleinement prise en compte par le législateur ( 13 ), lors de l'élaboration de ce règlement ( 14 ).

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