Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 décembre 2020
1.   La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées à la détention d'un CTA en cours de validité précisant les activités couvertes par cette licence d'exploitation. 2.   Toute modification apportée au CTA d'un transporteur aérien communautaire est reproduite, lorsque cela est pertinent, dans sa licence d'exploitation.

L'autorité compétente pour le CTA signale dans les meilleurs délais à l'autorité compétente pour l'octroi des licences toutes modifications pertinentes qu'il est proposé d'apporter au CTA.

3.   L'autorité compétente pour le CTA et l'autorité compétente pour l'octroi des licences s'accordent sur des mesures pour échanger de manière proactive des informations pertinentes aux fins de l'évaluation et du maintien du CTA et de la licence d'exploitation.

Cet échange peut comprendre notamment, sans y être limité, les informations relatives aux mécanismes financiers, au régime de propriété ou aux modalités d'organisation du transporteur aérien communautaire qui peuvent affecter la sécurité ou la solvabilité de ses activités ou aider l'autorité compétente pour le CTA à exécuter ses activités de supervision de la sécurité. Lorsque des informations sont communiquées à titre confidentiel, des mesures sont mises en place pour garantir que ces informations sont correctement protégées.

bis.   Lorsqu'il apparaît probable qu'une mesure coercitive sera nécessaire, l'autorité compétente pour le CTA et l'autorité compétente pour l'octroi des licences se concertent dès que possible préalablement à l'instauration d'une telle mesure et s'efforcent de régler les problèmes avant que la mesure ne soit prise. Lorsque la mesure est prise, l'autorité compétente pour le CTA et l'autorité compétente pour l'octroi des licences s'en informent mutuellement dès que possible.

Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2020468
Rejet

[…] Toutefois, il résulte de l'instruction que si le règlement de consultation prévoyait, notamment à son article 5.2, que les candidats devaient soumettre une offre qui détaillait précisément leur politique commerciale, […] non contestées sur ce point, que dans le cadre des séances de négociation avec les candidats, la société Regourd Aviation a clairement indiqué sa politique commerciale concernant le réseau de vente de ses billets d'avion pour la ligne Rodez/Paris à savoir, durant une période transitoire de 4 à 6 mois, l'ouverture d'un site marchand « booking.flyamelia.com » supporté par une compagnie aérienne tierce qui lui fera bénéficier de ses services de billetterie, […]

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2CJUE, n° C-628/11, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Braunschweig, 18 mars 2014

[…] 4. En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires et les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d'une preuve d'assurance dans l'État membre visé au paragraphe 2 est suffisant pour l'ensemble des États membres, sans préjudice de l'application de l'article 8, paragraphe 6

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  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
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3CJUE, n° C-628/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Braunschweig, 30 avril 2013

[…] Le paragraphe 8 de cet article 2 indique que l'autorisation visée aux paragraphes 6 et 7 peut être accordée à titre général ou pour un cas particulier; elle peut être assortie d'obligations et d'un délai. […] ( 21 ) Voir, notamment, arrêts du 3 avril 2008, Rüffert (C-346/06, Rec. p. I-1989, point 37), ainsi que du 28 avril 2009, Commission/Italie (C-518/06, Rec. p. I-3491, point 62 et jurisprudence citée).

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