Article 15 - Périodes transitoires pour l’utilisation des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 janvier 2013
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Sans préjudice de l’article 14, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’un nom enfreignant l’article 13, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une déclaration d’opposition recevable au titre de l’article 49, paragraphe 3, ou de l’article 51 démontre que:

a)

l’enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique; ou

b)

ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination sur le territoire concerné pendant au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

2.   Sans préjudice de l’article 14, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent à 15 ans la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu’il est démontré que:

a)

l’appellation visée au paragraphe 1 du présent article a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission;

b)

l’utilisation de l’appellation visée au paragraphe 1 du présent article n’a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et elle n’a pas induit ni n’a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

3.   Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage.

4.   Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges par tous les producteurs de la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 49, paragraphe 3.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l’exception de la procédure d’opposition.

Les périodes transitoires sont indiquées dans le dossier de demande visé à l’article 8, paragraphe 2.

Décisions3


1CJUE, n° T-120/15, Demande (JO) du Tribunal, Proforec/Commission, 6 mars 2015

[…] Premier moyen tiré de la violation de l'article 15 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).

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2CJUE, n° T-43/15, Ordonnance du Tribunal, CRM Srl contre Commission européenne, 24 avril 2015

[…] la Commission a publié, le 21 mai 2014 (JO C 153, p. 9), en application de l'article 50, paragraphe 2, sous a), du règlement n o 1151/2012, […] en indiquant que cette publication conférait un droit d'opposition à ladite demande en vertu de l'article 51 du même règlement. Par courriel du 22 mai 2014, la requérante a informé la Commission que, par son arrêt du 15 mai 2014, le TAR avait annulé le cahier des charges produit par les autorités italiennes, de sorte que les autorités italiennes devaient reformuler le cahier des charges en limitant la portée de l'IGP litigieuse à la piadina romagnola produite artisanalement. […]

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3CJUE, n° C-176/16, Ordonnance de la Cour, Proforec Srl contre Commission européenne, 6 avril 2017

[…] 9 L'article 15, paragraphe 1, du même règlement prévoit, sous l'intitulé « Périodes transitoires pour l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées » :

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2019

Le Syndicat de défense et de promotion des charcuteries de Corse « Salameria Corsa », organisme de défense et de gestion des trois AOP que nous avons mentionnées, attaque l'ensemble de ces arrêtés car il craint la concurrence faite à ses produits 1 Terme corse qui signifie « autochtone », « du pays ». 2 En vertu de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

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